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Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2023. 2310717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310717

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B porte plainte contre l'Institut de formation en ergothérapie de l'Université Paris 12 et l'Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux dès lors qu'ils ont rejeté sa demande de réformation de la décision par laquelle le jury a refusé de l'admettre à la phase d'admission dans la formation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B a formulé des vœux sur l'application Parcoursup en vue d'intégrer l'Institut de formation en ergothérapie de l'Université Paris 12 et l'Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Les commissions d'examen des vœux n'ont pas retenu ses dossiers pour ces deux formations. Mme B entend porter plainte pour refus de réformation des décisions rendues par les commissions d'examen des vœux. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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