Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.563
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° X 21-21.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
La société Médiane système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.563 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Médiane système, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médiane système aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiane Système et la condamne à payer à M. [E], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Médiane Système
La société Médiane Système FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR , par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [E] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 900 au titre des congés payés afférents, 18000 euros bruts à titre de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités
1/ ALORS QUE l'affectation du salarié sur une seconde mission ensuite de son refus d'une première mission en méconnaissance de ses obligations contractuelles, n'emporte pas renonciation de l'employeur à se prévaloir du premier refus au soutien du licenciement prononcé à l'issue du second refus opposé par le salarié à la nouvelle mission qui lui a été confiée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que compte-tenu de la nature des fonctions qui lui étaient confiées impliquant la réalisation de missions chez des clients, M. [E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle, et que le 1er octobre 2015, l'employeur avait pris acte du refus de M. [E] de sa mission chez Somfy en [Localité 3] et lui avait confié une autre mission à [Localité 6] ; qu'en retenant que cette « proposition » d'une seconde mission, sans lui faire grief de son refus de la première, interdisait à l'employeur de lui imputer à faute son premier refus, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 1er octobre 2015, après avoir pris acte du refus de M. [E] de la mission de développement embarqué chez Somfy à pourvoir en [Localité 3], M. [B], directeur de l'agence de [Localité 5], lui écrivait : « Nous avons une nouvelle mission pour toi : dans le cadre du projet Elster (compteur Linky) qui se déroule sur [Localité 6] et auquel [Localité 5] a participé pour la partie hard, une campagne de qualification est prévue. Le client veut rapidement être rassuré sur notre capacité à monter l'équipe et souhaite que nous lui présentions des profils (
). L'essentiel du travail consiste à dérouler un plan de qualification. Une formation sur les outils de tests fournis par le client sera probablement mise en place au besoin. Je te remercie donc de bien vouloir me proposer une date pour ta présentation client » ; que par courriel du 2 octobre 2015, M. [B] apportait des précisions complémentaires relatives au contenu de la mission en détaillant les différentes phases de tests et d'essais qu'elle impliquait ; que par courriel du 6 octobre 2015, M. [B] répondait à chacune des questions posées par M. [E] dans son courriel du même jour, en précisant notamment quant à la date de démarrage de la mission qu'elle était « imminente », quant à sa durée, qu'elle était « à définir commercialement avec notre client », et quant au lieu d'exécution de la mission, que « la totalité de la mission sera à faire sur [Localité 6] » ; qu'en affirmant que la société ne versait aux débats aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles devait s'exercer la mission de M. [E] à Paris, qu'aucune réponse n'avait été donnée au salarié sur la durée de la mission, et qu'aucun justificatif de la proposition faite au salarié n'était versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé les courriels des 1er , 2 et 6 octobre 2015 de M. [B] en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de notifier au salarié, dont la nature des fonctions impliquent une certaine mobilité géographique, la durée prévisible des missions sur lesquelles il l'affecte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que compte-tenu de la nature des fonctions qui lui étaient confiées, impliquant la réalisation de missions chez des clients, M. [E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était versée aux débats l'attestation de M. [X], directeur des ressources humaines de la société Mediane Système, lequel précisait que « [E] a refusé catégoriquement » les deux affectations qui lui avaient été proposées, la première au sein de Somfy en Haute-Savoie et la seconde sur [Localité 6] pour le client Elster,« au titre du fait que ses frais de garde n'étaient pas pris en charge » et qu' « en date du 8 octobre 2015, après avoir répété que nous prenions intégralement en charge les frais de déplacement, de couchage et de nourriture, M. [E] a confirmé son refus d'affectation et nous avons été contraints de procéder à son licenciement »; qu'en retenant que cette attestation était par principe dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle émanait du signataire de la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation d'un délégué du personnel ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était versée aux débats l'attestation de M. [N], délégué du personnel, lequel précisait avoir « personnellement assisté à des réunions entre M. [E] et son employeur s'agissant des postes proposés » et en avoir été « témoin », et qui confirmait que « la mission que M. [E] a refusée en raison de son éloignement géographique par rapport à son domicile pour le projet Elster aurait dû être de courte durée puisque la mission était limitée entre un mois et demi et deux mois, mais M. [E] n'était jamais content des propositions de Médiane Système » ; qu'en retenant que cette seule attestation ne constituait pas la preuve d'un refus exprès par M. [E] de la mission attribuée par son employeur dès lors qu'aucune directive, ni ordre de mission n'avaient été formalisés, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
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