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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.105

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., La Joie à Six-Fours-les-Plages (Var), 2 / de Mme Marcel Y..., née Geneviève d'X... Castelet, demeurant villa Simone, 158, Stellamare à Sanary-sur-Mer (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1992) et les productions, qu'ayant déboursé des sommes à la suite de la défaillance de M. Y..., notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes a, pour s'assurer de leur remboursement, introduit une action dans les termes de l'article 1167 du Code civil aux fins d'annulation d'acquisitions de biens immobiliers effectuées par Mme Y... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 1987 a retenu que ces acquisitions constituaient des donations déguisées d'immeubles dont M. Y... demeurait le véritable acquéreur à l'égard de la caisse et que, par voie de conséquence, il y avait lieu à validation des hypothèques prises sur ces biens ; que les époux Y... se sont pourvus en cassation ; qu'un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable, après avoir relevé que la caisse déclarait renoncer partiellement au bénéfice de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a notamment dit que "les acquisitions immobilières passées au nom de Mme Y... constituent des donations déguisées faites par M. Y...", et constaté que cette renonciation portait sur tous les chefs de la décision critiqués par le pourvoi ; qu'en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 janvier 1989, condamnant M. Y... à lui payer une certaine somme comme conséquence des règlements qu'elle avait dû effectuer pour son compte, la caisse a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., celle-ci étant prise en qualité de tiers détenteur ; que les époux Y... ont formé opposition au commandement et à la sommation à tiers détenteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la radiation des inscriptions prises sur les biens propres de Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que la renonciation de la caisse au bénéfice de l'arrêt du 25 juin 1987 ne s'étendait pas à la disposition validant l'hypothèque judiciaire provisoire et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été déclaré irrecevable par la Cour de Cassation, n'aurait pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise en vertu de cette décision irrévocable ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 1987 ; alors qu'enfin la cour d'appel, en énonçant que la qualification de propres de l'épouse des biens dont la saisie était poursuivie entre les mains de Mme Y... n'était pas contestée, aurait dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans porter atteinte à la chose jugée que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, après avoir relevé que la caisse avait renoncé à tous les chefs de l'arrêt du 25 juin 1987 ayant admis que des acquisitions d'immeubles effectuées au nom de Mme Y... constituaient en fait des donations déguisées, en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que les inscriptions hypothécaires ne pouvaient subsister sur les biens correspondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatorze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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