Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-21.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.691
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° D 17-21.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Colette X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Daniel A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Colette B..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes X..., Y... et Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2017), que, par acte du 28 décembre 1990, Mmes X..., Y..., et Z... ont consenti à M. et Mme A... un bail rural sur un bâtiment et des parcelles ;
que, par acte du 2 octobre 2014, elles ont délivré aux preneurs un congé pour cause de retraite, prenant effet le 15 septembre 2016 ; que M. et Mme A... ont contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder le bail à M. D..., leur petit-fils ;
Attendu que Mmes X..., Y..., et Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé et d'autoriser la cession ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la clause du bail régissant sa cession, sans en exclure le principe, prévoyait l'agrément du bailleur pour toute transmission à un descendant du preneur et la faculté pour celui-ci de solliciter une autorisation judiciaire supplétive, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits et retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de mise en demeure, que les bailleresses ne rapportaient pas la preuve d'un défaut d'entretien durable des lieux loués, de nature à constituer les preneurs de mauvaise foi, la cour d'appel a pu en déduire que les intérêts légitimes des propriétaires étaient préservés ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que seule la condition relative à l'exploitation personnelle des lieux par le candidat cessionnaire était contestée par les bailleresses, la cour d'appel, qui, procédant d'office à la vérification de la situation de M. D... au regard du contrôle des structures, a relevé que le transfert envisagé donnait lieu au cumul d'une exploitation portant sur quarante-trois hectares de cultures et d'une activité de salarié agricole à temps partiel et qui a retenu que son projet était conforme à cette réglementation, a légalement justifié sa décision d'autoriser la cession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y..., et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y... et Z... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y... et Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du congé délivré le 2 octobre 2014 à M. Daniel A... et Mme Colette B... épouse A... par Mmes Colette X..., Béatrice Y... et Martine Y... épouse Z... au titre du bail rural consenti le 28 décembre 1990 et renouvelé le 15 septembre 2008 et d'AVOIR ordonné la cession du bail rural consenti le 28 décembre 1990 et renouvelé le 15 septembre 2008 à M. Daniel A... et Mme Colette B... épouse A... par Mmes Colette X..., Béatrice Y..., et Martine Y... épouse Z... au profit de M. Kévin D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 "Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre." Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 416-8 du même code, "les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58 alinéa 2 à 4), Il, IV et VII du présent chapitre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre" ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux dispositions que si l'article L. 416-1 du code rural dispense le bailleur, lorsqu'il délivre un avis de fin de bail au motif de l'âge de la retraite du preneur, de mentionner dans l'acte la possibilité pour ce dernier de céder son bail tel que prévu par l'article L. 411-64 du même code, il n'a pas en soi pour effet d'interdire toute cession du bail ; qu'en la matière il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 416-2 alinéa 3, "il peut être convenu que les descendants du preneur pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38 (...)" ; qu'en l'espèce, le bail souscrit le 18 décembre 1990 à effet au 18 septembre 1990 pour une durée de 18 ans était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, puisqu'il ne s'est renouvelé que le 18 décembre 2008 pour une durée de 9 ans, que dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 416-1, il reste soumis aux dispositions du présent chapitre, et sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent ; qu'ainsi, d'une part en application des dispositions de l'article L. 416-8, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les preneurs évincés à raison de leur âge avaient la possibilité en application des dispositions de l'article L. 411-64 d'invoquer la faculté de cession à l'un de leurs descendants ; que d'autre part, au vu de la clause incluse au bail selon laquelle "toute cession de son droit au présent bail comme toute sous location est interdite au preneur. Toutefois, ce dernier pourra, avec l'agrément du bailleur, céder son droit au présent bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de majorité en restant responsable de ses cessionnaires envers le bailleur pour le paiement des fermages et l'exécution des conditions du bail pendant sa durée. Le tribunal paritaire tranchera en cas de contestation", le droit de cession envers les descendants du preneur n'a fait l'objet d'aucune exclusion ; qu'il convient ainsi de débouter Mmes X..., Y... et Z... de leur moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de cession du bail ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire " ; que la cession du bail est réservée au preneur de bonne foi lequel doit s'être acquitté de ses obligations ; qu'en l'occurrence, le constat d'huissier du 6 mars 2015 établi à la demande des bailleresses lieudit [...], sur la commune de [...], mentionne l'existence d'une mare souillée de lisiers et de boue, la présence de ronces à certains endroits et la présence d'une souche d'un arbre coupé, et à l'endroit nommé "[...]", la haie composée d'arbres de haut-jet n'est pas correctement entretenue ; que toutefois, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, le constat établi à la demande des preneurs sur les mêmes parcelles le 13 octobre 2015 mentionne que les arbres comme la haie vive sont parfaitement taillés et qu'il ne subsiste au sol aucun branchage ou déchet, qu'il en est de même concernant la haie longeant la [...], et qu'il n'est fait mention d'aucune importante flaque d'eau ; que concernant l'arbre (un cerisier) que M. et Mme A... reconnaissent avoir coupé en expliquant qu'il penchait et était dangereux, il convient de rappeler que le point n° 9 des charges et conditions du contrat de bail prévoit que "les arbres fruitiers qui viendraient à mourir ou tomber, sans pouvoir être utilement relevés appartiendront au preneur qui ne sera pas tenu de remplacer lesdits arbres fruitiers" ; que les bailleresses produisent en cause d'appel trois constats d'huissier effectués le 28 juillet 2016 ; que le premier a été effectué à 10 heures sur les parcelles [...] et [...] situées sur la commune de [...] : que l'huissier mentionne la présence d'orties et de ronces sur la parcelle [...] ; que toutefois, au vu des photographies annexées au constat, la présence d'orties et de ronces est très parcellaire, près d'un bac en ciment, ou en bordure de haie ; que l'huissier constate également une partie de haie et fait état des observations de Mme X..., présente lors du constat, selon laquelle cette haie était antérieurement constituée d'arbres de haut jet qui ont été coupés ; que toutefois, outre que l'huissier ne constate que la présence d'une seule souche d'arbre, l'attestation de M. E..., voisin de pâture, qui se borne à indiquer qu'il a connu "les arbres sur les parcelles [...] et [...] , est trop imprécise pour établir qu'il existait antérieurement une haie composée d'arbres de haut jet coupés sans autorisation ; que concernant la parcelle n° [...], l'huissier mentionne la présence d'une haie vive très haute et épaisse avec des orties et ronciers qui longe la chaussée, et qui est taillée côté chaussée en partie basse mais non élaguée en hauteur ; que cependant les preneurs produisent aux débats un constat d'huissier du 3 février 2017, dans lequel l'huissier constate, sur les parcelles [...] et [...] que la haie a été récemment taillée tant à l'intérieur que côté route ; que le second constat du 28 juillet 2016 a été effectué à 12 h sur les parcelles [...] et [...] sur la commune de [...] ; que l'huissier constate sur la première parcelle qu'une borne est manquante au point A, deux bornes bougent facilement aux points B et C, deux pierres posées au sol au point E et un poteau en ciment au point F sans borne apparente ; que sur ce point, aucun élément probant n'est produit aux débats quant à la délimitation précise des parcelles louées en début de bail, la seule attestation de M. F..., indiquant avoir été salarié dans l'exploitation agricole de Mme X... entre 1977 et 1985 et que les parcelles [...] et [...] étaient bornées par dix bornes en pierre, et précisant qu'entre 1985 et 1990, il venait aider occasionnellement et que les bornes étaient toujours présentes, n'étant pas à elle seule suffisante, faute de localisation précise de ces bornes ; que ce d'autant que M. A... atteste n'avoir pas constaté l'existence de bornes quand il faisait les moissons pour le compte de Mme X... entre 1987 et 1990, les trois parcelles étant exploitées en continuité, ce que confirme son gendre, M. Christian D..., qui a pu l'aider à labourer ces terres ; que dans ce constat, l'huissier mentionne également sur la parcelle [...] (lieudit [...]) une haie vive de 6 à 7 mètre de hauteur et avec une largeur importante, non entretenue tant côté parcelle que côté route ; que toutefois le constat d'huissier du 3 février 2017 produit par les preneurs relève sur cette parcelle, lieudit [...] que la haie vive a récemment été taillée et présente une hauteur de 1,20 m et une large d'un mètre, que sur l'avant de la route, la haie vive est en contrebas d'un talus, qu'elle a été taillée et que la clôture est en bon état ; que le troisième constat du 28 juillet 2016 a été effectué à 13h30 sur la parcelle N°[...] sur la commune de [...] ; que l'huissier constate que la haie vive composée d'arbres de haut jet est d'une largeur importante en entrée de parcelle et longe la route départementale n°314 en entourant le poteau EDF et les branches des arbres et en s'appuyant sur le fil électrique ; que les photographies annexées à ce constat démontrent que la haie est entretenue en largeur (sauf en entrée de parcelle) mais insuffisamment élaguée côté route et demeure d'une hauteur importante, notamment à proximité du fil électrique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré un défaut d'entretien durable des lieux loués, propres à modifier la destination des lieux ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré M. et Mme A... comme des preneurs de bonne foi pouvant bénéficier de la possibilité de céder leur bail ; qu'il résulte des pièces produites que M. Kevin D..., bénéficiaire de la cession du bail et petit-fils de M. et Mme A..., satisfait aux conditions requises, puisqu'il est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles délivré le 29 juin 2005, ne relève pas du régime du contrôle des structures et qu'il justifie d'une attestation du directeur d'agence de la BNP d'Abville indiquant qu'il pourra bénéficier d'un prêt de 150 000 € pour l'acquisition d'un tracteur et du matériel agricole nécessaire pour l'exploitation de 43 hectares ; qu'il conservera son activité de salarié agricole à temps partiel pour laquelle au vu de son avis d'imposition il perçoit un revenu annuel de 21 000 €, si bien qu'il est en dessous du seuil fixé par l'article L. 331-2 du code rural ; que seule la condition relative à l'exploitation personnelle des lieux par M. D... est discutée au motif principal que celui-ci ne réside pas à proximité de l'installation et que c'est en réalité sa mère, exploitante agricole et membre de l'Earl Fo-Christ qui exploiterait ; que toutefois, il est produit aux débats une attestation d'hébergement de M. et Mme A... domiciliés [...] , étant observé par ailleurs que M. D..., domicilié en l'état à [...] soit à 12.5 kms de [...], pourra cumuler l'exploitation de 43 ha de terres de culture avec son activité professionnelle partielle ; que dès lors, au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, il convient de considérer que la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé et ordonné la cession du bail au profit de M. Kévin D... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la validité du congé ; sur l'applicabilité des dispositions relatives à la cession du bail rural ; l'article L. 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur e atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties, peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint le dit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre" ; que l'article L. 416-8 du même code précise : "Les dispositions des chapitre Ier, II, V, et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre, ainsi qu'à leur renouvellement successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre" ; qu'en l'espèce, Mmes Colette X..., Béatrice Y..., et Martine Y... épouse Z... en leur qualité de bailleresse ont fait délivrer aux époux A... un congé pour cause de retraite à effet au 15 septembre 2016. Les preneurs ont en effet vocation à atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole à compter de cette date ; que dès lors, en application de l'article L. 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime précité, et ainsi que le soutiennent justement les bailleresses, le formalisme du congé, s'agissant de ce bail à long terme, n'impose pas la reproduction de la mention relative à la faculté de cession aux conjoints ou aux descendants, prescrite en droit commun du bail rural pour les congés pour âge en application de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; que cependant, l'absence de cette mention dans le congé ne suppose pas que le preneur ne puisse pas arguer de lui-même de sa volonté de céder le bail rural. En effet, le preneur évincé à raison de son âge tient des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural, rendues applicables aux renouvellements successifs d'un bail à long terme par les dispositions de l'article L. 416-8 précité, la faculté de céder son bail, dans les conditions de l'article L. 411-35 à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'en l'espèce, le bail à long terme liant les parties a été tacitement renouvelé le 15 septembre 2008 pour une nouvelle durée de 9 années. Par l'effet de la combinaison des articles L. 416-8 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, les époux A... sont en droit d'invoquer la faculté de cession du bail et ce d'autant que le contrat notarié rappelle expressément les dispositions suivantes : "Toute cession de son droit au présent bail comme toute sous location est interdite au preneur. Toutefois, ce dernier pourra, avec l'agrément du bailleur, céder son droit au présent bail à un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité en restant responsable de ses cessionnaires envers le bailleur pour le paiement des fermages et l'exécution des conditions du bail pendant sa durée. Le tribunal paritaire tranchera en cas de contestation." ; que le tribunal observe que ces dispositions contractuelles sont équivalentes aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime qui offre au preneur la possibilité de céder le bail rural, et qui rappelle qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que dès lors, les époux A... sont donc fondés à invoquer la faculté de cession que la loi leur reconnaît et dont ils demandent à pouvoir bénéficier avant l'expiration du bail ; il convient donc de s'assurer que les preneurs ont respecté pendant la durée d'occupation des lieux l'objet et la destination du bail rural, et que leur petit-fils remplit les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la cession envisagée ; que sur les conditions relatives à la cession du bail rural ; que la faculté accordée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité constitue une dérogation au principe d'incessibilité du bail rural qui ne peut profiter qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que s'agissant de cette dernière exigence, le cessionnaire doit démontrer qu'il entend se consacrer à l'exploitation du bien repris en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Le preneur doit à tout le moins justifier qu'il va occuper une habitation située à proximité des fonds pour en assurer l'exploitation directe. Enfin, celui-ci doit satisfaire aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle liées, requises pour l'exercice d'une profession agricole ; qu'en l'espèce, les bailleresses n'arguent nullement d'un défaut de paiement des loyers par les époux A... mais soutiennent que ces derniers n'auraient pas correctement entretenu les lieux objets du contrat de bail ; qu'elles produisent à l'appui de leurs dires un constat d'huissier de justice établi par Maître I... G..., le 6 mars 2015 ; que les bailleresses déplorent la présence d'importantes ornières devant la passée d'accès, outre la présence d'une mare sur la largeur de la parcelle, la dite mare étant souillée de lisiers, boue. Par ailleurs, elles constatent la présence d'un nombre important de ronces sur la parcelle louée à côté du bac, et la présence d'une souche d'arbre coupé par les preneurs ; qu'enfin elles soutiennent que les haies et les arbres n'ont pas été entretenus ; qu'en défense, les époux A... soutiennent que la flaque d'eau est apparue devant la passée d'accès pendant l'hiver, ce qui n'est pas inhabituel compte tenu de l'importance des précipitations à cette saison. Le tribunal relève d'ailleurs que le constat d'huissier produit par les défenderesses a été établi pendant le mois de mars à une période particulièrement humide, ce qui explique très vraisemblablement l'importance des ornières causées par le passage de lourds engins ; que de plus, sur le défaut des entretiens des arbres et des haies, les époux A... versent aux débats un arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales qui interdit de tailler les arbres et haies entre le 1er avril et le 31 juillet de l'année ; que le constat d'huissier produit par les bailleresses date du 6 mars 2015, soit une date antérieure au 1er avril 2015. Si cet acte dépeint la présence effective de ronces et de branchages sur les parcelles et notamment dans les haies, les époux A... versent aux débats un constat d'huissier postérieur, daté du 13 octobre 2015 qui démontre qu'ils ont finalement taillé les arbres, et haies, notamment la haie longeant la route ; que l'officier ministériel constate également qu'il ne subsistait sur le sol aucun déchet ou branchage, et il n'est nullement fait mention d'une importante flaque d'eau, ce qui s'explique très certainement par la baisse des précipitations durant l'été et l'automne débutant ; que dès lors, Mmes Colette X..., Béatrice Y..., et Martine Y... épouse Z... ne peuvent valablement soutenir que les preneurs ont durablement manqué à leur obligation d'entretien des lieux. Le tribunal observe d'ailleurs que les bailleresses ne produisent aucun élément susceptible de démontrer qu'elles s'étaient vues contraintes, avant l'introduction de la présente instance, de relancer les preneurs afin que ceux-ci entretiennent correctement les parcelles ; que de plus, il n'est fait mention d'aucune atteinte grave aux terres et bâtiments, susceptible de modifier la destination des lieux ; que les époux A... doivent donc être considérés comme des preneurs de bonne foi pouvant bénéficier de la possibilité de céder leur bail ; que le bénéficiaire de la cession envisagée est Monsieur Kévin D..., le petit-fils des demandeurs ; que ce dernier verse aux débats un brevet d'études professionnelles agricoles certifiant qu'il bénéficie de la qualification nécessaire pour assurer le fonctionnement d'une exploitation. En application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles, le jeune agriculteur a vocation à être dispensé du contrôle des structures ; que Monsieur Kévin D... justifie de ce qu'il a formulé une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de [...] formulée le 14 septembre 2015. Son grand-père certifie qu'il a vocation à l'héberger pour lui permettre de résider à proximité de l'installation ; que Monsieur Kévin D... verse aux débats une attestation émanant de la banque BNP PARIBAS et formalisant un accord de principe à l'octroi d'un prêt de 150.000 € pour financer l'acquisition d'un tracteur d'occasion et de matériel agricole destiné à financer l'exploitation des 43 ha ; qu'enfin, le cessionnaire potentiel justifie par la production de son avis d'imposition de revenus agricoles salariés ne dépassant la somme de 30 000 € et le plaçant en dessous du seuil de contrôle des structures concernant les pluriactifs. L'agriculteur souhaite pouvoir conserver une activité salariée à temps partiel, qui compte tenu de la taille de l'exploitation, n'est pas de nature à remettre en cause sa présence et son investissement effectif dans la reprise de l'exploitation ; qu'ainsi, au terme de ces développements, il doit être considéré que les preneurs justifient de l'ensemble des conditions permettant d'octroyer la cession du bail rural au profit de leur petit-fils, et ce indépendamment des souhaits exprimés par les bailleresses quant au devenir du bien donné en location ; que par conséquent, il convient donc de prononcer la nullité du congé délivré en date du 2 octobre 2014 et d'ordonner la cession du bail litigieux à Monsieur Kévin D... ;
1) ALORS QUE le bail à long terme peut prévoir que le preneur ayant reçu congé en raison de son âge ne pourra pas céder son bail à ses descendants ; qu'ainsi, lorsque le bail rural à long terme stipule que la cession du bail ne pourra être réalisée qu'avec l'agrément du bailleur, elle ne peut être autorisée judiciairement si le bailleur n'y consent pas ; qu'en l'espèce, le bail à long terme consenti, le 28 décembre 1990, par Mmes X..., Y... et Z... aux époux A... stipulait que « toute cession de son droit au présent bail comme toute sous location est interdite au preneur. Toutefois, ce dernier pourra, avec l'agrément du bailleur, céder son droit au présent bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de majorité en restant responsable de ses cessionnaires envers le bailleur pour le paiement des fermages et l'exécution des conditions du bail pendant sa durée. Le tribunal paritaire tranchera en cas de contestation » ; que dès lors, en déclarant recevable la demande d'autorisation de cession de bail à laquelle Mmes X..., Y... et Z... s'opposaient, la cour d'appel a violé les articles L. 416-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la bonne foi du preneur qui entend céder son bail est appréciée à la date de la demande en justice de l'autorisation de cession du bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats par les bailleresses un manquement des preneurs à leur obligation d'entretenir le fonds donné à bail ; qu'en se fondant ensuite, pour dire qu'elles ne démontraient pas un défaut d'entretien durable des lieux loués, propre à modifier leur destination, sur des constats d'huissier établis à la demande des preneurs, plusieurs mois après le dépôt de leur requête aux fins de cession du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le seul constat d'un manquement par les preneurs à leurs obligations nées du bail justifie le refus d'autorisation judiciaire de cession du bail, sans que les bailleurs soient préalablement tenus d'adresser au preneur une mise en demeure de s'exécuter ; qu'en reprochant à Mmes X..., Y... et Z... de ne produire aucun élément susceptible de démontrer qu'elles s'étaient vues contraintes, avant l'introduction de l'instance, de relancer les preneurs afin que ceux-ci entretiennent correctement les parcelles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE pour se prononcer sur l'autorisation de cession du bail, les juges du fond ont l'obligation de vérifier si le cessionnaire satisfait aux exigences du contrôle des structures en vigueur à la date de la cession projetée ; qu'en l'espèce, il était constant que la cession litigieuse était prévue pour le 15 septembre 2016 ; qu'en se bornant à affirmer qu'en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles, le cessionnaire pressenti avait vocation à être dispensé du contrôle des structures, sans vérifier, notamment au regard de la superficie cédée, si sa situation était effectivement conforme à la réglementation sur le contrôle des structures définie par le schéma directeur régional des structures agricoles en vigueur au 1er septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE si le preneur demande au juge l'autorisation de céder son bail, la situation du cessionnaire pressenti au regard du contrôle des structures doit s'apprécier à la date de la cession projetée ; que les revenus à prendre en considération pour apprécier le respect de la règlementation sur la pluriactivité sont ceux du demandeur au titre de l'année précédant la demande d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'espèce, il était constant que la cession litigieuse était projetée pour le 15 septembre 2016 ; qu'en examinant la situation de pluriactivité du cessionnaire pressenti au regard de son avis d'imposition de l'année 2013, quand il lui appartenait de prendre en compte les revenus de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
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