Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 juin 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08816 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPKM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/03589
APPELANT
Monsieur [V] [M]
Elisant domicile chez Me Céline FALCUCCI, Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline FALCUCCI, Avocat au barreau de Toulon
INTIMEES
SAS SOFRASEP
représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 substitué par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente
Denis ARDISSON, président
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- Contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 8 octobre 2007 à effet au 10 octobre, M. [V] [M], né en 1958, a été embauché en qualité de coordinateur, statut employé d'exploitation hors annexe VIII, échelon 2, niveau 4, coefficient 175 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité par la société SAS SOFRASEP (Société Française de Services Protection) qui avait pour activité principale la garde, protection et sécurité de tous biens.
Dans le cadre de son contrat de travail, M. [M] a été immédiatement détaché au Tchad.
Le contrat prévoyait une rémunération brute de 1.636,09 euros, une prime d'habillement de 19,82 euros, une prime de détachement de 2.000 euros par mois outre une prime mensuelle de grand déplacement forfaitaire et non soumise à cotisations sociales de 3.600 euros.
Un avenant à effet au 1er mars 2008 a prévu que M. [M] exerce les fonctions de responsable des opérations sur le site de N'Djamena et instauré un système de commissionnement en contrepartie de l'accroissement d'activité généré par « l'action exclusive et identifiée comme telle » du salarié « sur la base de son rapport d'activité » ainsi définie :
- 15% d'une facture mensuelle HT, calculée sur le chiffre d'affaires annuel, versée par virement le 11 du mois suivant l'encaissement par SOFRASEP du montant correspondant à la commande sous condition que la marge nette liée au nouveau CA apporté soit supérieure à 10% ;
- 10% de la facture pour toute autre commande ponctuelle (prestation one shot) à la condition que la marge nette liée au nouveau CA apporté soit supérieure à 10%, le règlement de ladite commission étant éffectué au 1er du mois suivant l'encaissement.
Par courrier du 14 avril 2010, l'employeur a adressé au salarié un courrier mettant un terme à son détachement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre courriel en date du 8 avril dernier aux termes duquel nous vous informions de la perte définitive de vos badges nécessaires à l'exercice de votre activité sur la plate-forme aéroportuaire de Ndjaména.
Par courriel du 31 mars 2010, vous aviez porté à notre connaissance le retrait de vos autorisations de séjour et d'emploi sur le territoire tchadien.
En conséquence, force est de constater que vous n'êtes plus en mesure d'assurer la mission qui vous est impartie, nous vous confirmons notre retour en France.
Vous trouverez donc, en pièce jointe, votre planning de la semaine du 3 mai en qualité d'ASE [agent de service embarqué] ».
M. [M] a été convoqué le 20 mai 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juin 2010 auquel il n'a pas été donné suite.
Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOFRASEP et fixé la date de cessation des paiement au 20 août 2010 (date de la saisine de la juridiction commerciale par la société).
Le 22 février 2011, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [T] en qualité de liquidateur.
Suite à la liquidation judiciaire, M. [M] a été licencié pour motif économique par courrier du 23 mars 2011.
Par jugement rendu le 24 mars 2014, M. [M] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions par le conseil de prud'hommes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 septembre 2014, il a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre.
L'affaire, radiée le 21 septembre 2017, a été réinscrite le 5 septembre 2019.
M. [M] sollicite l'infirmation de la décision et, soutenant que l'employeur ne lui fournissait plus de travail depuis juin 2010 et ne lui versait plus la prime de détachement depuis mai 2010, demande à la cour :
A titre principal, de :
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, de dire que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, de :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOFRASEP aux sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre du complément contractuel depuis mai 2010 : 20.000 euros,
* indemnité légale de licenciement : 2.545,26 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7.272,l 8 euros,
* congés payés afférents : 727,18 euros,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 32.724,81 euros,
* rémunération des contrats non réglés par l'employeur et conclus par M. [M] durant son contrat de détachement à l'étranger : 27.600 euros,
* congés payés résiduels.
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros outre les dépens,
- juger que le CGEA sera tenu de garantir les sommes fixées au passif dans les conditions et délais applicables.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [T] ès qualités, sollicite la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de débouter M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire, de constater que son licenciement est fondé et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest sollicite également la confirmation de la décision et demande à la cour de :
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à rembourser à l'AGS l'intégralité des indemnités de rupture perçues au titre des avances faites par cet organisme, soit les sommes de :
* 6.237,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1548,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- au besoin, ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui pourraient être fixées au passif de la procédure collective de la société Sofrasep et qui entreraient dans le champ d'application de la garantie de l'AGS ;
sur la garantie de l'AGS,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger qu'en application de l'article L. 3253-8 5° du code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de salaire et accessoires de salaire éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
- juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D. 3253-2 du code du travail,
En conséquence,
- juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande, M. [M] invoque les manquements suivants de l'employeur:
- il a subi son rapatriement motivé par le retrait de ses autorisations qui était imputable à la faute de son employeur,
- il a de ce fait également subi une perte considérable de salaire,
- il n'a pas été payé des commissions contractuellement prévues,
- à son retour en France, l'employeur ne lui a fourni aucun travail.
Sur la fin du détachement au Tchad
M. [M] fait valoir que le retrait de ses autorisations résulte du fait fautif de l'employeur car ce serait en réalité M. [C] [G], responsable de la société Sofrasep Tchad qui aurait volontairement entravé le processus du renouvellement de son autorisation de séjour et d'emploi alors même qu'il avait procédé aux demandes nécessaires, expliquant l'attitude de l'employeur par ses prétentions salariales au cours du mois d'avril 2009.
Les intimés contestent toute responsabilité dans cette situation.
***
Il sera rappelé qu'il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Au regard des pièces produites, s'il est avéré que M. [M] avait présenté les demandes en vue d'obtenir les documents nécessaires à l'exercice de son activité au Tchad (ses pièces 56 à 59), il est établi que son autorisation de travail et de séjour ont été refusées (sa pièce 13) alors même que la société Sofrasep avait, sur sa demande, adressé l'attestation de détachement qu'il sollicitait (pièce 52).
Or, les accusations portées contre M. [G], directeur général de la société SOFRASEP Tchad ne reposent que sur les affirmations de M. [M] et ne sont étayées par aucune pièce probante.
Ce manquement ne peut donc être retenu.
Sur la situation de M. [M] à son retour en France
La société SOFRASEP, mettant fin au détachement de M. [M] au Tchad, avait l'obligation de le réintégrer dans un emploi compatible avec ses fonctions antérieures.
Or, il résulte des pièces produites que le seul poste qui lui a été offert d'agent de service embarqué ne correspondait pas à son emploi de coordinateur ni à ses fonctions antérieures de responsable d'exploitation résultant de l'avenant conclu le 1er mars 2008, qui, au vu des missions y figurant, relevait au minimum de l'emploi de chef d'équipe tel que défini par l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective applicable contenant des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, ainsi que le soutient M. [M].
Ce manquement est établi et ce, d'autant plus que dès le 14 juillet 2010, M. [M] déclarait accepter la mission au Mali que lui avait proposée l'employeur (pièce 1).
Cependant, la prime de détachement, dont M. [M] sollicite le paiement, n'est pas due puisqu'elle était liée à son lieu de travail situé au Tchad et qu' il avait été mis fin au détachement du salarié.
Par ailleurs,au constat que le salarié ne sollicite aucun rappel de salaire au titre de sa classification, M. [M] sera débouté de sa demande en paiement.
Compte tenu du préjudice subi, le manquement de l'employeur à son obligation de réintégration est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société avec effet à la date du licenciement soit du 23 mars 2011.
Sur la demande en paiement des commissions
Au visa de l'avenant du 1er mars 2008, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 27.600 euros, qui correspondraient à la commission due sur les contrats qu'il aurait menés à bien pour le compte de son employeur durant la relation contractuelle et qui n'ont pas été commissionnés, à l'exception de deux.
Il vise quatre contrats :
- un relatif à la sécurité des habitations et agences Air France,
- un relatif à la sécurité Toumaï Air Tchad,
- un relatif à la sécurité de l'hôtel Novotel La Tchadienne,
- un relatif à la sécurité du dépôt aéroportuaire et du dépôt de carburant pour SPP.
Les intimés concluent au rejet de la demande de M. [M], exposant que celui-ci ne rapporte la preuve ni d'un accord conclu avec l'employeur ni des contrats conclus.
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L'avenant au contrat de travail prévoyait une commission de 15% d'une facture mensuelle HT, calculée sur le chiffre d'affaires annuel, versée le 11 du mois suivant l'encaissement par l'employeur du montant correspondant à la commande.
En l'état des pièces produites de part et d'autres, il sera considéré comme justifié qu'au titre des contrats visés par M. [M], a été réalisé sur l'année 2009 un chiffre d'affaires de 185.000.000 Francs CFA au vu de la pièce 10 du salarié (mail du 10 juin 2009).
Si, dans le mail, M. [M] a souhaité bénéficier d'une commission supérieure aux dispositions contractuelles, l'accord à ce sujet de l'employeur n'est pas établi.
Aussi, en application du commissionnement contractuel prévu, il sera alloué à M. [M] la somme de 4.230,46 euros bruts à ce titre.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
La résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence, évalué en considération de la date de la rupture et du rappel de commissions allouées, s'élève à 2.362,58 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté, il sera alloué à M. [M] les sommes de 4.725,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 472,22 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 1.693,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La demande au titre des « congés payés résiduels » qui n'est ni chiffrée ni explicitée sera rejetée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise qui employait 61 salariés à la date de la liquidation judiciaire, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Sur la garantie de l'UNEDIC
La résiliation judiciaire du contrat prenant effet à la date du licenciement, la garantie de l'UNEDIC est due pour les créances en résultant.
S'agissant des créances salariales antérieures à la rupture, soit la somme de 4.230,46 euros bruts, due au titre des commissions, celles-ci portant sur des contrats réalisés au cours de l'exercice 2009 sont également garanties au titre de l'article L. 3253-8 1° du code du travail.
La décision sera donc déclarée opposable à l'UNEDIC, à l'exception des dépens et frais irrépétibles, dans la limite du plafond applicable et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en remboursement des sommes déjà versées, sauf à dire que celles avancées au titre de l'indemnité légale de licenciement et des salaires dus pendant le préavis doivent s'imputer sur les condamnations prononcées.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de sa demande au titre de la prime de détachement,
Statuant à nouveau,
Prononce aux torts de la SAS SOFRASEP la résiliation du contrat de travail de M. [V] [M] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011,
Fixe les créances de M. [V] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOFRASEP représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [T], aux sommes suivantes :
- 4.230,46 euros bruts à titre de commissions dues pour l'exercice 2009,
- 4.725,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 472,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.693,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites du plafond applicable, à l'exception des dépens et frais irrépétibles,
Dit que les sommes avancées par l'AGS au titre de l'indemnité légale de licenciement et des salaires dus pendant le préavis s'imputent sur les condamnations prononcées,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS SOFRASEP.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT