Texte intégral
.COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70O
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZK7
AFFAIRE :
S.A.R.L. M & F LE RELAIS 20
...
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 22/00565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. M & F LE RELAIS 20
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.I. BBF RELAIS 20
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230248
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ANNOOT
APPELANTES
****************
COMMUNE DE [Localité 8]
représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline TISSIER-LOTZ, du barreau d'Orléans
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BBF Relais 20 est propriétaire de deux parcelles cadastrées ZI N° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 1] classées en zone A, située [Adresse 7] à [Localité 8] (Eure-et-Loir).
La SARL M&F Le Relais 20 exploite un restaurant routier au lieu-dit [Localité 6].
Le 21 janvier 2021, la société BBF Relais 20 a déposé une demande de permis d'aménager la parcelle ZI n° [Cadastre 1] afin de créer 40 aires de stationnement de poids lourds.
Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de la commune de [Localité 8] a refusé d'accorder à la société BBF Relais 20 le permis d'aménager au motif que la société méconnaissait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local de l'urbanisme qui n'autorisaient pas l'aménagement d'aires de stationnement en zone agricole.
Le gérant de la société BBF Relais 20, M. [Y], a entrepris les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement de poids lourds.
Le 31 juillet 2021, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé par le maire de la commune de [Localité 8].
Par courrier du 31 juillet 2021, le maire de la commune de [Localité 8] a mis en demeure la société BBF Relais 20 de retirer les gravats entreposés sur le chemin rural.
La société BBF Relais 20 n'a pas procédé à la remise en état des lieux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2022, la commune de [Localité 8] a fait assigner en référé la société BBF Relais 20 aux fins d'obtenir principalement la remise en état du terrain par enlèvement des gravats et de tous autres aménagements, installations ou constructions réalisés au droit du parking, et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
- reçu l'intervention volontaire de la société M&F Le Relais 20,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20 à remettre en état la parcelle ZI n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 8], par l'enlèvement des gravats et des aménagements effectués et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui produira ses effets dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance,
- condamné la société BBF Relais 20 à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BBF Relais 20 aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, les sociétés BBF Relais 20 et M&F Le Relais 20 ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés BBF Relais 20 et M&F Le Relais 20 demandent à la cour, au visa des articles 73, 378, 835 alinéa 1, 328 à 330 du code de procédure civile et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :
'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les sociétés exposantes à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 27 mars 2023 ;
- infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- in limine litis, surseoir à statuer sur la demande présentée par la commune de [Localité 8] jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué de façon définitive sur la légalité du classement de la parcelle ZI n° [Cadastre 1];
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter purement et simplement la commune de [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables qu'infondées,
à titre subsidiaire,
- réduire à plus juste proportion le montant de l'astreinte sollicitée,
- débouter la commune de [Localité 8] de tous moyens, conclusions, fins ou demandes contraires ou plus amples,
en tout état de cause
- condamner la commune de [Localité 8] à verser aux sociétés exposantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :
'- confirmer l'ordonnance n°22/00565 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 27 mars 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 à remettre en état la parcelle ZI n°[Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 8], par l'enlèvement des gravats et des aménagements effectués et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui produira ses effets dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- condamné la SCI BBF le Relais 20 à payer à la commune de [Localité 8] la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI BBF le Relais 20 aux dépens de l'instance,
- débouter la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°22/00565 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 27 mars 2023 à hauteur de 3 800 euros,
- condamner en conséquence la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 3 800 euros,
- dire qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des travaux de remise en état des lieux décrits ci-avant, la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 seront tenus au paiement d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard, jusqu'à la justification de la complète exécution de son obligation de faire,
- condamner la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI BBF le Relais 20 et la SARL M&F le Relais 20 aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelantes, les sociétés BBF Relais 20 et M&F Le Relais 20, exposent que la société M&F Le Relais 20 a rencontré de très importantes difficultés financières lors de la crise sanitaire liée au Covid 19, lesquelles ont entraîné des impayés de loyers d'un bail commercial dont elle bénéficiait parallèlement, dont la résiliation a été constatée par ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2020, de sorte qu'elle s'est retrouvée sans aire de stationnement pour accueillir les routiers.
Elles indiquent avoir alors espéré une évolution du zonage de la parcelle ZI n° [Cadastre 1] de façon à régulariser leur situation suite à la décision de refus d'aménager notifiée le 16 février 2021 dans le cadre de l'élaboration en cours d'achèvement du plan local d'urbanisme intercommunal porté par la communauté de communes Coeur de Beauce.
Elles relatent avoir ainsi formulé des observations en juin 2022 auprès du commissaire enquêteur sur les difficultés présentées par le zonage aux abords des restaurants routiers ne permettant pas la création d'aires de stationnement pour poids-lourds en zone A.
Elles expriment ainsi leur déception d'avoir constaté que dans le cadre de la délibération n° 2022-05-101 du 9 mai 2022 du conseil communautaire de la communauté de commune Coeur de Beauce (la CCCB) approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Coeur de Beauce :
- la situation n'a pas été évoquée entre la CCCB et la commune en dépit du dépôt du rapport du commissaire enquêteur mentionnant cette nécessité ;
- la version approuvée du PLUi maintenait les terrains concernés par les aires de stationnement des deux restaurants (le leur et celui du restaurant « Chez Vero et Gaella » en zone A.
Elles indiquent avoir dès lors formé un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans le 7 octobre 2022 aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 9 mai 2022 en tant qu'elle a approuvé le maintien du classement de la parcelle ZI n° [Cadastre 1] en zone A, affaire toujours pendante devant ledit tribunal.
In limine litis, elles sollicitent donc l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a rejeté leur demande de sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de [Localité 8] jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué de façon définitive sur la légalité du classement de cette parcelle.
Expliquant que c'est le classement en zone agricole qui interdit l'exercice d'activités de commerce et de service, elles font valoir qu'il ne fait aucun doute que la solution du présent litige dépend de l'issue du litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et qu'il s'agit là d'une question préjudicielle qui implique que la juridiction judiciaire saisie sursoit à statuer dans l'attente.
Elles soulignent que si le classement en zone agricole était reconnu comme illégal, cela rendrait possible une régularisation administrative de la situation.
Sur le fond, elles soutiennent qu'en l'absence de caractère définitif de la délibération classant la parcelle ZI n° [Cadastre 1] en zone A du fait du contentieux en cours, il ne peut exister de trouble manifestement illicite puisque la situation reste régularisable.
Elles avancent ensuite que les mesures sollicitées, de remise en état des lieux, sont disproportionnées.
Elles invoquent en premier lieu l'existence d'une rupture du principe d'égalité qui exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, traitées de la même façon, sans privilège ni discrimination, au regard de la situation du restaurant « Chez Vero et Gaela » qui dispose d'une aire de stationnement alors qu'il n'y a eu aucune déclaration préalable, considérant qu'il s'agit un comportement discriminatoire de la part de la commune.
Elles arguent en second lieu du caractère disproportionné de la mesure de remise en état au regard du principe de la liberté d'entreprendre, relevant qu'il est constant qu'un relais routier doit pouvoir disposer d'aires de stationnement adaptées aux poids-lourds, et que l'activité économique de l'exploitante ne peut être maintenue qu'à cette condition, rappelant qu'elle emploie 6 salariés.
Elles concluent donc, compte tenu du recours déposé devant le tribunal administratif, à une disproportion manifeste d'une mesure de remise en état au regard de ses droits fondamentaux, tant qu'il n'est pas statué sur la légalité du zonage et son anéantissement rétroactif qui résulterait d'une décision d'annulation.
Enfin, elles font valoir que ces circonstances s'opposent à la liquidation de l'astreinte.
La commune de [Localité 8], intimée, soulève in limine litis l'irrecevabilité d'une éventuelle demande de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif.
Elle conclut ensuite au rejet de la demande de sursis à statuer et à la confirmation de l'ordonnance querellée ayant ainsi jugé, faisant en substance valoir que la saisine préalable du juge administratif par un justiciable ne constitue pas une demande de renvoi d'une question préjudicielle, laquelle ne peut être ordonnée que par le juge saisi de la demande et que la réponse à la question posée au tribunal administratif n'est pas nécessaire au règlement du litige.
Ainsi, elle indique que la requête présentée au tribunal administratif tend uniquement à apprécier la légalité du zonage de la parcelle dans le nouveau PLUi et ne porte pas sur la question de la légalité du refus d'autorisation qui a été opposé par la commune aux appelantes sur le fondement de l'ancien PLU.
Elle ajoute que la procédure de remise en état prévue par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme serait privée de toute utilité si le juge des référés devait prononcer un sursis à statuer lorsqu'un requérant conteste parallèlement la légalité du zonage dans le PLU, et soutient que rien ne commande que le juge des référés sursoit à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Elle sollicite ensuite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné la remise en état des lieux.
Elle relève que si l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la seule réalisation de travaux sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, la jurisprudence a ajouté que, par extension, la réalisation de travaux en méconnaissance des dispositions d'un PLU constitue également un trouble manifestement illicite.
Or, fait-elle valoir, le règlement PLU de la commune, en vigueur lors de la réalisation des travaux litigieux, n'autorisait pas l'aménagement d'aires de stationnement en zone agricole.
Elle expose que ce PLU est abrogé pour l'avenir suite à l'entrée en vigueur du PLUi, et qu'en tout état de cause, ce dernier maintient le classement de la parcelle litigieuse en zone A.
Sur l'argument tiré d'une possible régularisation de la situation par les appelantes, elle rétorque que rien n'indique qu'il serait fait droit à une nouvelle demande et que les société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20 n'ont pas contesté l'arrêté de refus de délivrer un permis d'aménager, décision qui est donc définitive.
Elle ajoute que les appelantes n'apportent aucune démonstration pour établir que le classement en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la mesure sollicitée, la commune conclut au caractère inopérant du moyen tiré de la rupture d'égalité, soulignant que les parcelles appartenant à l'autre restaurant étaient situées en zone UX du PLU à la date de réalisation des travaux d'aménagement en aire de stationnement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, elle oppose sa mission de police de l'urbanisme pour lutter contre le développement anarchique de constructions qui portent gravement et durablement atteinte à l'ordre public, précisant que la commune et la communauté de communes poursuivent également l'objectif de préservation des espaces agricoles.
A l'inverse fait-elle valoir, la remise en état des lieux implique l'enlèvement des gravats et de tous autres aménagements, ce qui n'est pas une mesure d'ampleur considérable, objectant en outre que cette mesure ne prive pas la société M&F Le Relais 20 d'exercer son activité commerciale puisqu'elle dispose déjà d'un parking devant le restaurant et que par ailleurs, elle peut exercer son activité à un autre endroit.
Elle demande enfin la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, faisant valoir qu'aucun commencement d'exécution des travaux de remise en état ordonnés par le premier juge n'a été réalisé.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile :
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Au cas présent, la commune de [Localité 8] argue principalement de la réalisation d'aménagements sans autorisation, ainsi que de la violation du PLU applicable lors de cette réalisation ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction en date du 31 juillet 2021, caractérisant selon elle un trouble manifestement illicite.
Si les appelantes ont introduit un recours contre la délibération n° 2022-05-101 du 9 mai 2022 du conseil communautaire de la communauté de commune Coeur de Beauce approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal Coeur de Beauce, lequel maintient le terrain litigieux en zone agricole, un éventuel succès de leur demande ne serait pas de nature à régulariser de facto la situation, de sorte que la solution qui sera apportée à ce litige administratif n'est pas directement déterminante pour l'issue du présent litige judiciaire.
Le sursis à statuer ne s'impose donc pas à cet égard.
Le sursis à statuer peut également être prononcé en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile si il s'avère nécessaire pour une bonne administration de la justice.
Or compte tenu de l'absence de conséquence immédiate sur la situation des appelantes de la solution qui sera apportée au recours en annulation exercé contre la délibération approuvant le PLUi, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice que de surseoir à statuer en l'espèce.
L'ordonnance querellée qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dont l'applicabilité au présent litige n'est pas contestée par les appelantes, dispose que :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
L'article L. 421-8 prévoit quant à lui que :
A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
L'article L. 421-6 impose qu'en tout état de cause, les travaux soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 421-23e) du même code soumettent la réalisation d'aires de stationnement de plus de 10 unités, taille non contestée en l'espèce, à déclaration préalable, formalité qui n'a pas été effectuée par les société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20.
Or il est acquis en l'espèce que les société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20 n'ont pas déposé de déclaration préalable et qu'en outre, la demande de permis d'aménager déposée a été refusée par arrêté du maire du 16 février 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc définitif.
Dès lors, en ayant fait réaliser des travaux d'aménagement d'un parking comme constatés selon le procès-verbal d'infraction dressé le 31 juillet 2021 sur la parcelle ZI n° [Cadastre 1], les appelantes ont violé les règles susvisées, violation caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite, et justifiant en outre l'application des dispositions de l'article L. 480-14 susvisées pour y mettre fin.
La circonstance que l'éventualité d'une régularisation de la situation soit envisageable, à considérer que le recours en annulation de la délibération du 9 mai 2022 prospère et que les appelantes obtiennent ensuite une non-opposition à déclaration préalable, purement hypothétique, n'est pas de nature à remettre en cause la violation présente et avérée des règles d'urbanisme.
La seule mesure de nature à permettre la cessation du trouble manifestement illicite est la remise en état de la parcelle ZI n° [Cadastre 1].
Ainsi que le démontre la commune de [Localité 8] en reproduisant dans ses conclusions l'extrait de zonage de l'ancien PLU, le restaurant « Chez Vero et Gaela » a fait réaliser des travaux d'aménagement d'un parking à une période où la parcelle concernée, classée UX, le permettait, de sorte les administrés ne sont pas dans une situation identique et que la rupture du principe d'égalité ne peut utilement être invoquée.
En ce qui concerne le principe de la liberté d'entreprendre, il doit être mis en balance avec les nécessités d'avoir une police d'urbanisme opérante, ainsi qu'avec l'objectif de préservation des espaces agricoles.
Or, la société M&F Le Relais 20 disposant d'un parking devant son établissement, et ayant bénéficié par le passé d'un autre espace de stationnement pour lequel le bail a été résilié, la mesure de remise en état des lieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Les moyens tirés de la disproportion de la mesure ordonnée par le premier juge seront écartés et dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
En revanche, liquidation de l'astreinte ne relève pas de la compétence de la cour, alors qu'en outre le premier juge ne s'est pas réservé cette liquidation.
Cette demande sera rejetée.
De même, la cour n'estime pas nécessaire, au vu du contexte, de modifier le montant de l'astreinte provisoire fixée par le premier juge.
La commune de [Localité 8] sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les appelantes ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune de [Localité 8] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées, ensemble, à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20 à verser, ensemble, à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société BBF Relais 20 et la société M&F Le Relais 20 supporteront les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,