Cour de cassation, 17 décembre 1996. 92-70.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.291
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Léon Y..., demeurant ... 30, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la commune de Petit-Bourg, prise en la pesonne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de 97118 Petit-Bourg (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la commune de Petit-Bourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêt portant déclaration d'utilité publique du 23 décembre 1991, le moyen est devenu sans portée;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. Y... ne prétend pas que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise "les avis en date du mois de septembre 1989 adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux expropriés"; qu'il résulte du dossier que l'enquête parcellaire a eu lieu du 1er au 31 octobre 1991; que, dès lors, M. Y..., qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée, a disposé d'un délai suffisant avant la clôture de l'enquête pour fournir ses observations;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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