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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-31.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.599

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° Y 17-31.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Arthur X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Gilberte X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Arthur X..., agissant en sa qualité d'héritier indivisaire de la succession de B... X..., de son action tendant à la réduction à la quotité disponible des primes versées au titre des contrats d'assurances que celui-ci avait souscrits en désignant Madame Gilberte X... et Monsieur Gérard Z... comme bénéficiaires; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession, comme celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, cette condition s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; que ces conditions objectives (âge, situation patrimoniale du souscripteur) et subjectives (utilité du contrat pour le souscripteur) sont cumulatives ; que Monsieur B... X... a souscrit deux contrats d'assurance vie, le premier « Lionvie distribution », le 21 février 2002, au bénéfice de sa fille Madame Gilberte X... épouse Y..., et le second « Lionvie rouge corinthe », le 29 avril 2008, au bénéfice de Monsieur Gérard Z..., son neveu ; qu'il convient de se placer à la date de chacun de ces contrats pour apprécier le caractère «manifestement exagéré » allégué des primes ; que Monsieur B... X... était âgé de 86 ans lors de souscription du premier contrat, en février 2002 ; qu'à l'ouverture de ce premier contrat, a été versée une somme d'environ 80.000 euros, dont la provenance n'est pas explicitée ; que Monsieur B... X... était retraité ; que s'il n'est produit aucun justificatif des revenus de Monsieur B... X... en 2002, force est de constater qu'il était alors déjà retraité ; que sont versés aux débats les avis d'impôt pour les années 2008 à 2011, qui mentionnent un revenu annuel moyen de l'ordre de 23.000 euros, correspondant à sa pension de retraite, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 1.900 euros ; qu'il doit être considéré qu'en 2002, le revenu de l'intéressé était déjà de cet ordre, aucune des parties ne faisant valoir que Monsieur B... X... aurait eu d'autre source de revenu ; qu'à la date de souscription de ce contrat, le patrimoine de Monsieur B... X... était constitué, outre le montant de cette assurance vie, de sa maison d'habitation qui peut être estimée à 150.000 euros (elle sera vendue à ce prix cinq ans plus tard) ; que ce premier contrat souscrit en février 2002 a fait l'objet de retraits pour une somme globale de 4.699,32 euros entre 2009 et 2010, et a donc été utilisé par le souscripteur ; que dans ces conditions, compte tenu de la composition globale du patrimoine de Monsieur B... X... en février 2002, et de l'utilité que ce contrat a eu pour lui (rachats partiels), les primes versées sur ce contrat n'apparaissent pas exagérées et il n'y a pas lieu à rapport ; que Monsieur B... X... était âgé de 92 ans lors de la souscription du second contrat ; que les fonds versés sur ce second contrat sont issus de la vente de la maison d'habitation de Monsieur B... X... en date du 28 juillet 2007 (150.000 euros) ; qu'à cette époque Monsieur B... X... percevait toujours la pension de retraite susvisée, et disposait du montant versé sur le premier contrat d'assurance vie sus-évoqué ; que ce second contrat, ouvert au bénéfice de Monsieur Gérard Z..., a fait l'objet de plusieurs retraits par le souscripteur : 6.000 euros en février 2009, 20.000 euros en juin 2009, 10.000 euros en juin 2011 ; qu'au 16 juin 2011, ce contrat était valorisé à 114.417,60 euros ; qu'il est constant, en application du texte susvisé, que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes s'effectue au regard du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat, de sorte qu'en l'espèce, seule la somme de 114.417,60 euros, et non le montant du versement initial de 150.000 euros, doit être pris en considération ; que les intimés, qui avaient des liens étroits avec le de cujus - contrairement à Monsieur Arthur X... indiquent que Monsieur B... X... a, par ces retraits, fait face aux dépenses occasionnées par sa dépendance ; qu'il n'est pas pertinent, pour Monsieur Arthur X..., de soutenir que l'on ne sait à qui ces retraits ont profité, puisque ces retraits - comme ceux portant sur le premier contrat d'ailleurs - ont bien été faits par Monsieur B... X... lui-même, avant son décès, et sont présumés avoir été faits pour son usage ; que l'utilité de ce second contrat pour le souscripteur est donc avérée, quand bien même il s'agit du contrat le plus tardivement souscrit ; que par conséquent, les conditions d'un rapport à la succession ne sont pas non plus réunies s'agissant de ce second contrat, et le jugement est encore confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que les primes versées par B... X... à hauteur de 80.000 euros, au titre du contrat d'assurance vie « Lionvie distribution », n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que ce contrat présentait une utilité pour le souscripteur, dès lors que ce dernier avait effectué des retraits pour une somme globale de 4.699,23 euros, sans rechercher si ces retraits représentaient seulement 5 % environ du montant total du capital versé sur ce contrat d'assurance vie, de sorte que ce dernier ne présentait pas de réelle utilité pour le souscripteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que les primes versées par B... X..., au titre du contrat d'assurance vie « Lionvie distribution » n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que celui-ci était âgé de 86 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de cet âge avancé que B... X... avait des chances réduites de profiter du contrat qu'il avait souscrit, de sorte que celui-ci ne présentait aucune utilité pour lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; 3°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement et non au regard du seul solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les primes versées par Monsieur B... X... au titre du contrat d'assurance-vie « Lionvie rouge corinthe série 2 » n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, qu'il y avait lieu de prendre en compte l'ensemble des retraits effectués par le souscripteur au cours de l'exécution du contrat, de sorte que seule la somme de 114.417,60 euros et non celle de 150.000 euros devait être prise en considération pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, la Cour d'appel, qui a apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au regard de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels, et non au regard des seules primes versées, a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ; 4°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que les primes versées par B... X... au titre du contrat d'assurance vie « Lionvie rouge corinthe série 2 » n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que le montant des primes versées devait être apprécié au regard de sa seule pension de retraite et du montant versé au titre du contrat d'assurance vie « Lionvie Distribution », précédemment souscrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en souscrivant le second contrat d'assurance-vie « Lionvie rouge corinthe série 2 » et en versant la somme de 150.000 euros à ce titre, B... X... avait en réalité versé l'intégralité de son patrimoine à titre de prime, de sorte que la prime versée au titre de ce second contrat d'assurance vie présentait un caractère manifestement exagéré au égard à ses facultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; 5°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que les primes versées par B... X... sur le second contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit en désignant Monsieur Gérard Z... comme bénéficiaire, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que celui-ci était âgé de 92 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de cet âge avancé que B... X... avait des chances réduites de profiter du contrat qu'il avait souscrit, de sorte que celui-ci ne présentait aucune utilité pour lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Arthur X... de sa demande tendant à voir juger que Madame Gilberte X... s'est livrée à un recel successoral et à la voir privée de ses droits dans la succession concernant les sommes recélées ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Arthur X... soutient que sa soeur s'est rendue coupable de recel successoral en dissimulant ces contrats d'assurance vie et qu'elle encourt par conséquent les sanctions de l'article 778 du Code civil ; que toutefois, il est constant, dès lors que le capital ou la rente est payable au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci au regard de ses facultés, ne sont pas soumises à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel ; que cet élément intentionnel n'est pas démontré par Monsieur Arthur X... ; que le présent arrêt ne retient pas le caractère exagéré des primes ; que Madame Gilberte X... n'encourt pas les sanctions du recel successoral, ce en quoi le premier juge est confirmé ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que les primes versées par B... X... au titre du contrat d'assurance vie « Lionvie-Distribution » qu'il avait souscrit en désignant Madame Gilberte X... comme bénéficiaire, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, de sorte que Monsieur Arthur X... devait être débouté de son action en réduction à la quotité disponible des primes versées sur ledit contrat, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir juger que Madame Gilberte X... s'est livrée à un recel successoral, motif pris que les primes versées au contrat au titre duquel elle avait été désigné comme bénéficiaire n'étaient pas manifestement excessives, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation volontaire, par l'héritier gratifié, des libéralités qui lui ont été consenties au moyen d'un contrat d'assurance vie dont les primes versées sont soumises à rapport en raison de leur caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, est constitutive d'un recel ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Arthur X... ne rapportait pas la preuve que Madame Gilberte X... avait eu l'intention d'effectuer un tel recel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière s'était abstenue de faire état de ce qu'elle avait bénéficié du contrat d'assurance vie « Lionvie Distribution », que B... X... avait souscrit en la désignant comme bénéficiaire, de sorte qu'elle avait volontairement dissimulé des libéralités soumises à rapport qui lui avaient été consenties au moyen dudit contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.

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