Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [Z] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [D] [G]
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N° RG 23/05289 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQUG
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du 1er DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er DECEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier lors du débat et de Julie LARA, greffier lors du prononcé ;
ENTRE :
Madame [Z] [I], née le 21 Décembre 1949 à [Localité 5] (33), actuellement hospitalisée au CHS [4]
assistée de Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03403) rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [D] [G], né le 10 Mars 1979 à [Localité 3] (33), [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de CHARTAUD François, greffier, en audience publique, le 30 Novembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [Z] [I], née le 21 décembre 1949 à [Localité 5], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [4] en date du 4 novembre 2023,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 8 novembre 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [I] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [I],
Vu l'appel formé par Madame [Z] [I] enregistré au greffe le 22 novembre 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 novembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Monsieur [D] [G], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 28 novembre 2023 par le Docteur [T].
Madame [Z] [I] sollicite la mainlevée de l'hospitalisaiton complète. Elle exprime le besoin de rentrer chez elle. Elle reconnaît avoir 'pété un cable' justifiant ainsi son hospitalisation mais exprime qu'avec son nouveau traitement, elle va mieux. Elle précise ne pas refuser les traitements et accepte de continuer les soins si besoin à sa sortie d'hospitalisation.
Entendu Maître Gondouin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [Z] [I] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 1er décembre 2023 à 11 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Madame [Z] [I] est connu de la psychiatrie en raison de deux précédentes hospitalisations pour un trouble de l'humeur. Juste avant son hospitalisation, il est observé par le médecin psychiatre un contact altéré, une irritabilité, un discours diffluent avec des coqs à l'âne et des réponses à côté ainsi qu'une humeur exaltée. Il est retrouvé une tachypsychie et des idées délirantes de persécution et de spoliation, des mécanismes intuitif et interprétatifs non systématisés auxquels Madame [Z] [I] adhère totalement. Madame [Z] [I] présentait une insomnie depuis 48 heures, des hallucinations acoustico-verbales et une hétéro-agressivité envers ses proches sans aucune conscience de ses troubles.
Suite à son hospitalisation, il est observé un discours prolixe et diffluent, une logorrhée difficile à interrompre avec des coqs à l'âne et une probable idée de persécution. Elle a pu retracer les évènements stressants des dernières années. Il est toujours observé une irritabilité et une liabilité émotionnelle. Elle adhère totalement à une idée de référence et n'a pas conscience de sa maladie et n'adhère que peu aux soins.
L'avis médical établi par le Docteur [T] le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que son état clinique s'est amélioré avec la disparition de logorrhée et de coqs à l'âne, une autocritique qui s'est améliorée et un affect neutre. Cependant le médecin relève au delà de cet apaisement encourageant qu'il est important de le confirmer et le consolider sur une période plus longue d'autant qu'il note que les traitements psychiatriques ont été refusés ces derniers jours risquant une recrudescence des troubles à brève échéance.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé au regard de la fragilité dans la conscience des troubles par Madame [Z] [I] et des risques de rechute conséquents .
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [Z] [I], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables et une stabilisation durable de son état de santé.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [I],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à Monsieur [G] [D] au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère déléguée, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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