Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-23.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.950
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 407 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° X 14-23.950
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [Z] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juillet 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [X], domiciliée chez M. [M] [V], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le chèque émis, le 27 juillet 2005, à son profit par Mme [X], qui s'est avéré, lors de sa remise à l'encaissement, en juillet 2006, dépourvu de provision, M. [T] a, le 24 septembre 2009, assigné cette dernière en paiement du montant du chèque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [T] la somme de 10 550 euros alors, selon le moyen, que le recours cambiaire ne peut être exercé que dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de présentation ; qu'en l'espèce, selon les constatations des juges du fond, le chèque a été émis le 27 juillet 2005, qu'il a été présenté à l'encaissement en juillet 2006 et que c'est seulement le 24 septembre 2009 que M. [T] a agi en paiement contre Mme [X] ; qu'en faisant droit à la demande, sur le fondement du recours cambiaire, quand celui-ci était éteint, les juges du fond ont violé l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 131-59, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier que, si les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision ;
Que ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté ;
Que le même article, en son deuxième alinéa, dispose que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu'à l'expiration de ce délai ;
Qu'il en résulte que le défaut de provision, qui permet l'ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 131-59 dudit code, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel retient que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier, M. [T] est fondé à réclamer à Mme [X] le montant du chèque ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [X] qui soutenait que le chèque était dépourvu de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 10.550 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que faute pour M. [T] d'établir l'existence d'un contrat de prêt, le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [X] ; que devant la cour, M. [T] invoque les dispositions de l'article L. 131-13 du code monétaire et financier selon lequel «le tireur est garant du paiement ; que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite» ; que Mme [X] ne conteste pas avoir remis à M. [T] le chèque dont il produit la photocopie et d'un montant de 10 550 ¿ et elle ne conteste pas davantage que ce chèque n'a pas été honoré faute de provision suffisante ; que ce chèque, émis le 27 juillet 2005 et tiré sur la Société Générale, a été présenté à l'encaissement en juillet 2006 ; que la Société Générale a remis à M. [T] une attestation de rejet datée du 11 juillet 2006, attestation prévue par l'article R. 131-46 du Code monétaire et financier qu'elle était tenue d'établir d'office dès lors qu'elle refusait le paiement pour défaut ou insuffisance de provision ; que le porteur d'un chèque, instrument de paiement à vue, a un recours fondé sur le droit cambiaire, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui n'a pas fait provision » ;
ALORS QUE, le recours cambiaire ne peut être exercé que dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de présentation ; qu'en l'espèce, selon les constatations des juges du fond, le chèque a été émis le 27 juillet 2005, qu'il a été présenté à l'encaissement en juillet 2006 et que c'est seulement le 24 septembre 2009 que M. [T] a agi en paiement contre Mme [X] ; qu'en faisant droit à la demande, sur le fondement du recours cambiaire, quand celui-ci était éteint, les juges du fond ont violé l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 10.550 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que faute pour M. [T] d'établir l'existence d'un contrat de prêt, le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [X] ; que devant la cour, M. [T] invoque les dispositions de l'article L. 131-13 du code monétaire et financier selon lequel «le tireur est garant du paiement ; que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite» ; que Mme [X] ne conteste pas avoir remis à M. [T] le chèque dont il produit la photocopie et d'un montant de 10 550 ¿ et elle ne conteste pas davantage que ce chèque n'a pas été honoré faute de provision suffisante ; que ce chèque, émis le 27 juillet 2005 et tiré sur la Société Générale, a été présenté à l'encaissement en juillet 2006 ; que la Société Générale a remis à M. [T] one attestation de rejet datée du 11 juillet 2006, attestation prévue par l'article R. 131-46 du Code monétaire et financier qu'elle était tenue d'établir d'office dès lors qu'elle refusait le paiement pour défaut ou Insuffisance de provision ; que le porteur d'un chèque, instrument de paiement à vue, a un recours fondé sur le droit cambiaire, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui n'a pas fait provision » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [X], reprenant l'analyse des premiers juges, faisait état de ce que le chèque était dépourvu de cause et n'avait pas de contrepartie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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