Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00697 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQ4
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6] À [Localité 16]., [I] [P], [B] [H] C/ Compagnie d’assurance SA MACIF La société SA MACIF, société d’assurance à forme mutuelle , [Adresse 3] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualitès audit siège, en sa qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 16], S.A. ALLIADE HABITAT La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à conseil d’administration au capital 173.829.552,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 960 506 152, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualitès audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6] À [Localité 16]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA MACIF La société SA MACIF, société d’assurance à forme mutuelle , [Adresse 3] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualitès audit siège, en sa qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIADE HABITAT La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’Habitation à Loyer modéré, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Shanie ELJERRAT Toque - 1387, Expédition et Grosse
Maître Marie-josèphe LAURENT Toque - 768, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] sont propriétaires d'une cave en sous-sol, communiquant avec leur un appartement en duplex entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], lequel est soumis au statut de la copropriété et ne comprend que deux lots.
La SA D'HLM ALLIADE HABITAT est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], lequel jouxte partiellement celui situé [Adresse 6].
Le 09 mai 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] ont constaté des infiltrations d'eau sur les murs et le sol de leur cave et ont procédé à une déclaration de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur multirisques habitation.
La SAS POLYGON FRANCE est intervenue le 15 mai 2023 et a établi un rapport de recherche de fuite confirmant la saturation d'humidité, l'absence de fuite sur les réseaux d'adduction et d'évacuation d'eau du logement.
Les dommages ont évolué et se sont étendus à la cuisine de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], au rez-de-chaussée.
Dans un rapport en date du 07 juillet 2023, la SAS POLYGON FRANCE a retenu relevé des défauts d'étanchéité aux niveaux des murs enterrés dans le jardin de Madame [W], de la moraine de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], ainsi que l'état de vétusté de la couvertine du mur séparant la copropriété du [Adresse 6] de celle sise [Adresse 8], sans pouvoir affirmer que ces désordres soient à l’origine des infiltrations subies.
La SAS REPARTIM a procédé à des investigations au domicile de Madame [X] [O], sis [Adresse 4], et a exclu l'existence d'une fuite sur ses réseaux d'adduction d'eau.
Dans un rapport daté du 27 novembre 2023, la SAS POLYGON FRANCE a confirmé la présence d'humidité sur les murs situés à proximité d'une descente d'eaux pluviales et a préconisé diverses interventions préalables à la poursuite de ses investigations.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] ont mis la SA D'HLM ALLIADE HABITAT en demeure de réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans leur bien et à les indemniser à hauteur de 9 495,00 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 08 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] ont fait assigner en référé
la société d'assurance mutuelle MACIF, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] ;
la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le 10 avril 2024, la SAS POLYGON FRANCE a souligné l'existence d'un défaut d'étanchéité du regard, ainsi que l'obstruction et le mauvais état d'une seconde colonne.
A l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, ils exposent subir des infiltrations d'eau importantes dans leurs parties privatives et que les recherches de fuites réalisées n'ont pas permis d'identifier leur origine exacte, alors qu'elles leur causent de nombreux préjudices. Selon eux, une expertise judiciaire serait indispensable pour identifier contradictoirement la cause et remédier aux désordres.
La société MACIF, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA D'HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a demandé de :
à titre principal, débouter les Demandeurs de leur demandes d'expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, limiter la mesure d'expertise judiciaire aux faites non encore établis et que les Demandeurs ne sont pas en mesure de prouver ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, débouter les Demandeurs de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
les condamner aux dépens.
Citant les articles 145 et 146 du code de procédure civile, elle fait valoir que les éléments de la procédure permettent d'identifier l'origine des désordres et qu'elle a fait procéder à sa reprise, de sorte qu'une mesure d'expertise ne serait pas nécessaire à la solution d'un éventuel litige ou s'avérerait prématurée.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, les multiples investigations conduites par la SAS POLYGON FRANCE ont permis d'identifier de possibles origines des infiltrations d'eau subies par Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], sans qu'il ne soit établi que leur identification soit exhaustive.
De plus, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ne démontre pas que les travaux auxquels elle a fait procéder, près d'un an après le commencement des infiltrations, soient suffisants pour remédier de manière efficace et pérenne aux causes d'infiltrations identifiées, et reste silencieuse sur l'indemnisation des préjudices subis par les Demandeurs, qu'il s'agisse du coût des travaux réparatoires ou de leur perte de jouissance d'une partie de la surface utile de leur bien.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT dans leur survenance, sans que la réalisation d'investigations supplémentaires n'apparaisse superfétatoire ou inutile au vu des démarches déjà entreprises, dans la mesure où elles permettront de vérifier que la cause des infiltrations d'eau a été traitée et d'examiner les doléances de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] quant à leurs préjudices.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante depuis plus de quarante ans que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006), de sorte que le moyen de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, fondé sur cet article, ne saurait prospérer.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Madame [N] [U] épouse [C]
Cabinet ACS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 11]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SAS POLYGON, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT