Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/10280

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10280

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Vilbert, vestiaire E1068 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Hoffman Attias, vestiaire C610 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQ7 N° MINUTE : Assignation du : 20 juin 2023 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1068 DEFENDERESSE Société GROUPE PAPILLON [Adresse 2] [Localité 4] (CANADA) représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 Décision du 18 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQ7 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience sur incident du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [I] se présente comme exerçant la profession de cinéaste, auteur-réalisateur dans le domaine audiovisuel, assurant des travaux de captation, réalisation, postproduction audiovisuelle. La société de droit canadien Groupe papillon se présente comme spécialisée dans la production et l’édition de formations sur internet et par webinaires. M. [I] indique avoir tourné en collaboration avec le Docteur [K] [X], médecin spécialisé dans la pratique des médecines douces, des vidéos de formation en ligne sur le bien-être et le développement personnel qui ont été publiées par la société Groupe papillon à compter de novembre 2018. Le Docteur [X] ayant notifié sa volonté de mettre fin au programme, des discussions ont été engagées entre les parties, sans aboutir, suivies d’échanges de courriers officiels entre les conseils des parties, M. [I] revendiquant les qualités de co-producteur et co-auteur-réalisateur aux côtés du Docteur [X], demandant par ailleurs la reddition des comptes. Le Docteur [X] est décédé le 29 juin 2023. M [I] a fait assigner la société Groupe papillon par acte du 20 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, faisant valoir des qualités d’auteur et de producteur et sollicitant à ce titre, en réparation d’actes de contrefaçon allégués, des mesures d’interdiction et de production de comptes et une provision de 100 000 euros en paiement des droits de coauteur et coproducteur revendiqués. Le 14 février 2024, M. [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident de communication de compte et paiement de 100 000 euros à valoir sur une créance contractuelle alléguée. Les plaidoiries sur incident ont été fixées le 21 novembre 2024. Prétention des parties Par ses dernières conclusionsd’incident n°4 notifiées le 15 octobre 2024, M. [I] demande au juge de la mise en état, au visa du contrat d’édition électronique conclu entre le Docteur [X] et la société Groupe papillon et de l’article 789, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, de: Recevoir M. [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Groupe Papillon en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens. Ordonner la communication, par la société Groupe papillon, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à la charge et aux frais de la société défenderesse, des comptes d’exploitation du mois d’octobre 2018 à ce jour des programmes ci-après listés sous les dénominations suivantes ou toutes autres : 1. Les cinq vidéos promotionnelles Teaser général/Bande-annonce 1 : 3 min 30 Teaser général/Bande-annonce 2 : 2 min 11 Vidéo 1 : « Comprendre la maladie pour aider à guérir » : 36 minutes Vidéo 2 : « Relier le corps à l’esprit par la conscience » : 32 minutes Vidéo 3 : « Le rôle de la psychologie dans le processus de guérison » : 39 minutes Vidéo 4 : « Vivre en santé et s’accomplir » : 48 min Vidéo de la page inscription à la grande formation : 3 min 33 2. Les quatre lancements de formations et leurs dénominations Lancement n°1 de novembre 2018 : Programme de formation en Médecine du Sens Commercialisation via les vidéos promotionnelles du 6 novembre au 30 novembre 2018 Lancement n°2 d’octobre 2019 : « Programme de formation en Médecine du Sens » Commercialisation via les vidéos promotionnelles du 10 octobre au 25 octobre 2019 Lancement n°3 de mars 2021 : « Programme de formation en Médecine du Sens » Commercialisation via les vidéos promotionnelles du 15 mars au 28 mars 2021 Lancement n°4 de novembre 2022 : « Programme de formation et d’accompagnement en Médecine du Sens » Commercialisation via les vidéos promotionnelles du 21 septembre au 5 octobre 2022 3. Ces mêmes formations pouvant être commercialisées sous les dénominations suivantes : « Programme de formation et d’accompagnement en médecine du sens » « Grande formation en médecine du Sens » « Programme de formation en Médecine du sens » « Formation continue avec le Dr [K] [X] » « Comprendre la maladie pour aider à guérir » « Processus de maladie et de guérison » « Comprendre la maladie, donner un sens aux événements de sa vie, et s’accomplir » « Grande formation en ligne Médecine du sens » Condamner la société Groupe papillon au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € (cent mille euros) à valoir sur les redevances contractuelles dues à M. [I]. Dire et juger que le juge de la mise en état demeurera compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. Condamner la société Groupe papillon au paiement de la somme de 5.000 € au profit de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire que l’exécution provisoire sera de droit. Condamner la société Groupe Papillon aux entiers dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le Docteur [X] et la société Groupe papillon ont conclu un contrat d’édition comportant une stipulation à son bénéfice lui reconnaissant un droit à perception des recettes, sur la base d’une rémunération proportionnelle fixée à 10% du prix de vente des programmes diffusés par le groupe, dont il a approuvé les termes. Il ajoute que la société Groupe papillon, en exécution de cette stipulation, lui a versé des avances. Il estime que son droit à perception porte également sur les formations lancées en 2019, 2021 et 2022. Il affirme par ailleurs bénéficier d’un droit direct à l’égard du diffuseur d’obtenir la communication des comptes d’exploitation de ces programmes. La société Groupe papillon, dans ses dernières conclusions notfiées le 6 novembre 2024 demande au juge de la mise en état de: Recevoir la société Groupe papillon en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, Juger qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la demande de provision formée par M. [I] En conséquence : Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à titre incident; Débouter M. [I] de toutes ses demandes indemnitaires formées à titre provisionnel en incident Débouter M. [I] de toutes ses demandes complémentaires formées à titre incident ; Condamner M. [I] au paiement, à la société Groupe papillon la somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance. La société Groupe Papillon oppose que la demande de provision de M. [I] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est fondée sur un contrat non signé auquel il n’est pas parti, qu’il a seulement participé au programme “Médecine du sens” lancé en 2018 et non aux formations lancées postérieurement et qu’elle lui a déjà versé tout ce qu’elle lui devait. Elle ajoute que si des sommes sont encore dues, leur paiement incombe à la succession du Docteur [X]. Elle en déduit que sa demande de communication de comptes est également injustifiée. MOTIVATION Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...) “3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; (...)” Selon les articles 1205 et 1206 du code civil, il est possible de stipuler pour autrui, le stipulant pouvant faire promettre au promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire étant investi d’un droit direct à la prestation. Il appartient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de sa libération en application de de l’article 1353, alinéa 2 du code civil En l’occurrence, il apparaît des échanges entre M. [I], le Docteur [X] et la société Groupe papillon (pièces M. [I] n°1 à 4) qu’il était convenu en mars 2018 qu’un contrat d’édition électronique serait conclu entre M. [X] et la société Groupe papillon prévoyant une stipulation au bénéfice de M. [I] d'une remise de 10% des revenus bruts générés par la vente des produits numériques hors frais de transaction. La conclusion de ce contrat prévoyant la stipulation de cette rémunération au bénéfice de M. [I] est confirmée par le courriel du 13 décembre 2018 de la société Groupe papillon adressé à M. [I] (pièce M. [I] n°4) selon lequel: “A la demande d’[K], nous avons intégré ton entente à notre contrat. Aussi à la demande expresse d’[K], nous t’avons fait des avances sur contrat et ce, même si ce n’était pas prévu dans l’entente initiale. Voici les extraits qui te concernent: “Remise cinéaste ([P] [I]) 10% des ventes Le producteur-éditeur recevra tous les fichiers vidéo en version finale de la part du cinéaste [P] [I]. Le producteur-éditeur n’aura en principe aucun montage à faire et tous les fichiers fournis seront prêts à être publiés dès réception. Ceci inclut les 4 vidéos du lancement promotionnel et l’entrevue préliminaire entre [C] [B] et [K] [X]” Le calcul des redevances dues se fera dans un premier temps au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de clôture de la mise en vente initiale. Par la suite, les remises seront faites à la fin du mois suivant les derniers paiements pour les plans en plusieurs versements. Voilà l'essentiel te concernant pour l'entente prise concernant le lancement de Médecine du Sens - automne 2018.” Par ailleurs, il est établi et constant entre les parties que M. [I] a perçu des avances de la société Groupe papillon d’un montant de 15 000 euros (pièces M. [I] n°6 et 10 et page 5 des conclusions de M. [I] et page 4 des conclusions de la société Groupe papillon). L’affirmation de la société Groupe papillon selon laquelle les seules rémunérations auxquelles pourrait éventuellement prétendre M. [I] ne seraient pas dues par elle mais par le Docteur [X] qui l’aurait lui-même reconnu, n’est étayée par aucune pièce, et notamment pas par la pièce n°22 de M. [I], tel qu’allégué, et est en conséquence inopérante. Aussi, bien qu’aucun contrat signé ne soit versé aux débats, l’obligation de paiement de la société Groupe papillon à M. [I] d’une rémunération de 10% des revenus bruts générés par la vente des produits numériques moins les frais de transactions, concernant le lancement à l’automne 2018 du programme “médecine du sens” n’est pas sérieusement contestable dans son principe, étant établie par les courriels susvisés produits à l’instance et en particulier le courriel du 13 décembre 2018 et par le versement d’avances, non démenti par la société Groupe Papillon. En revanche, la production aux débats du projet de contrat non signé ne permet pas de s’assurer de ses termes et partant d’un droit à rémunération stipulé au profit de M. [I] pour les programmes lancés subséquemment, de sorte que l’obligation que fait peser M. [I] sur la société Groupe papillon à cet égard est sérieusement contestable. Sur le quantum, la société Groupe papillon déclare en page 4 de ses conclusions que l’exploitation des formations pour le lancement de 2018 a généré des ventes à hauteur de 632.000 euros. Il est constant que des montants à verser à hauteur de 10 % des ventes doivent être déduites les avances d’un total de 15 000 euros. En revanche, la société Groupe papillon n’établit nullement avoir versé au Docteur [X] une somme de 18 500 euros à charge pour ce dernier de les reverser à M. [I]. Aussi, le quantum non contestable de la créance de M. [I] s’élève-t-il à 48 200 euros. La demande de communication de comptes telle que formulée par M. [I] apparaît disproportionnée, la communication à M. [I] d’une attestation d’un expert comptable justifiant des revenus bruts générés par la vente du programme lancé en 2018 et des frais de transaction venant en déduction apparaissant suffisante pour lui permettre de calculer le montant de sa créance définitive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. La société Groupe papillon, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 5 000 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il n’y a dès lors pas lieu à écarter l’exécution provisoire sollicitée, sans être motivée, par la société Groupe papillon. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ordonne à la société Groupe papillon la communication à Monsieur [P] [I] d’une attestation d’un expert comptable justifiant du montant des recettes générées par la vente du programme de formation “Médecine du Sens” lancé en novembre 2018 , et des frais de transaction à déduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours pendant 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamne la société Groupe papillon à payer à titre provisionnel à M. [P] [I] 48 200 euros en exécution de son obligation de versement de 10% des recettes brutes hors frais de transaction, générées par la vente du progamme susvisé ; Condamne la société Groupe papillon aux dépens ; Condamne la société Groupe papillon à payer à M. [I] 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 février 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [P] [I]. Faite et rendue à Paris le 18 décembre 2024 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz