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Tribunal Administratif de Dijon, 09 décembre 2024. 2404088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2404088

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A conteste la décision, en date du 7 octobre 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a refusé de la relever de la prescription biennale opposée au paiement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre septembre 2021 et avril 2022. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision, en date du 7 octobre 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a refusé de la relever de la prescription biennale opposée au paiement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre septembre 2021 et avril 2022. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". L'article L. 821-1-2 du même code dispose : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, l'article L. 142-8 prévoit que " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions des caisses d'allocations familiales relatives au versement de l'allocation aux adultes handicapés. La requête de Mme A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nevers. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon, le 9 décembre 2024. Le président, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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