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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01251

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1254 N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUE3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 15H45 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [L] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 18 h 13 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [V] [L] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [I], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public; En présence de [Z] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 NOVEMBRE 2024 17H26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [V] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [L] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024 à 18h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 novembre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine mais que ces dernières ne l'ont pas reconnu comme tel, confirmé le 17 janvier 2024. Les autorités algériennes n'ont pas identifié l'intéressé comme l'un de leur ressortissant le 2 février 2024 pas plus que les autorités tunisiennes le 12 février 2024. Le consulat de Syrie a été saisi mais n'a pas la possibilité de l'identifier selon information du 23 octobre 2024. Les autorités consulaires égyptiennes à [Localité 1] ont été saisies le 8 novembre 2024 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et une relance a été effectuée le 20 novembre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [L] [V] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 NOVEMBRE 2024 17H26 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.

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