Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/280
N° RG 21/06477
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL3C
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[S] [E]
[P] [D]
Organisme LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPE S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
-Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 22 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04631.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise où est géré le dossier,
demeurant Délégation de [Localité 7] [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [P] [D],
Assignation devant la CA portant signification de la DA et des conclusions en date du 27/05/2021 PV article 659 du CPC,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
Sécurité Sociale des Indépendants
Assignation devnat la CA portant signification de la DA et des conclusions le 25/05/2021 à étude,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 17/07/2017 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), M. [E] a été blessé dans un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Renault conduit par M. [D]. M. [E] a subi un traumatisme du rachis cervical.
Par ordonnance du 13/03/2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a débouté M. [E] de sa demande de provision et a commis le docteur [X] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 28/05/2019.
Par acte d'huissier de justice des 05 et 10/09/2019, M. [E] a assigné en réparation de son préjudice corporel la SA Avanssur, ès qualité d'assureur du véhicule Renault impliqué, au contradictoire de la Sécurité Sociale des Indépendants.
La SA Avanssur a contesté son obligation de couverture.
Par acte d'huissier de justice des 24 et 27/02/2020, M. [E] a dénoncé l'instance à M. [D] et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par jugement du 22/04/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des Indépendants et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- constaté l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- mis hors de cause la SA Avanssur,
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] est entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- fixé à la somme de 9.661,20 € la réparation du préjudice subi par M. [E], ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 1.381,18 € (créance tiers payeur)
' frais divers': 600,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.061,20 €
' souffrances endurées': 4.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 3.500,00 €
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [E] les sommes de 9.661,20 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal et de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la SA Avanssur la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Arièle Benhaim et de Maître Philippe Daumas,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29/04/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel des jugements du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 et du tribunal judiciaire de Marseille du 08/06/2021 au regard des montants alloués pour les différents postes de préjudice subi (hors dépenses de santé actuelles et frais divers).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 12/05/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la condamnation du fonds de garantie est illégale, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le fonds de garantie à payer à M. [E] la somme 9.661,20 € au titre du préjudice subi, outre la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'aucune condamnation même conjointe ou solidaire avec l'auteur ne peut être prononcée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la décision à venir ne pouvant que lui être déclarée opposable ;
- juger satisfactoire l'indemnisation suggérée par le fonds de garantie, soit :
' déficit fonctionnel temporaire 25 % (32 jours)': 200,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 10 % (299 jours)': 747,00 €
' souffrances endurées'2,5/7': 4.200,00 €
' déficit fonctionnel permanent (2 %)': 3.060,00 €
- juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- laisser les dépens à la charge de l'État.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir':
- que le premier juge a doublement méconnu la règle de droit applicable (article R.421-15 du code des assurances) en ce qu'il s'est abstenu de condamner le conducteur du véhicule impliqué, M. [D], et en ce qu'il a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ' alors que seul l'auteur identifié peut faire l'objet d'une condamnation, le jugement ne pouvant qu'être déclaré opposable'au fonds ;
- que le chiffrage des postes de préjudice doit être minoré.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 08/06/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à titre principal à l'indemniser de son préjudice corporel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a correctement indemnisé de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 9.661,20 € la réparation de son dommage corporel, ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 1.381,18 € (créance du tiers payeur)
' frais divers : 600,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.061,20 €
' souffrances endurées : 4.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 3.500,00 €
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 9.661,20 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Arièle Benhaim, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la décision à intervenir devenue définitive en toutes ses dispositions.
M. [E] acquiesce à la contestation du fonds de garantie concernant sa condamnation, et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice corporel.
* * *
Assignée à personne habilitée le 25/05/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Sécurité Sociale des Indépendants Provence Alpes n'a pas constitué avocat. Par courrier du 07/10/2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
* * *
La clôture a été prononcée le 05/04/2023.
Le dossier a été plaidé le 09/05/2023 et mis en délibéré au 22/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [E] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Il est constant que, sur le fondement de l'article R.421-15 du code des assurances, seul le conducteur du véhicule impliqué peut faire l'objet d'une condamnation au principal, le jugement pouvant en tout état de cause être déclaré opposable au fonds de garantie.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [X] contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [E].
Le docteur [X] a conclu comme suit':
- lésions imputables à l'accident du 17/07/2017': cervicalgie post-traumatique, entorse cervicale simple,
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 17 au 28/07/2017
- déficit fonctionnel temporaire 25'%': du 17/07 au 17/08/2017
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 18/08/2017 au 12/06/2018
- souffrances endurées': 2,5/7
- consolidation': 13/06/2018
- déficit fonctionnel permanent': 2'%
Données chronologiques :
Date de naissance': 06/12/1980
Date du fait générateur : 17/07/2017
Date de la consolidation': 13/06/2018
Date de la liquidation': 22/06/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,906
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,024
Age'lors du fait générateur : 36
Age'lors de la consolidation : 37
Age'lors de la liquidation : 42
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (36 ans), de la consolidation (37 ans), de la présente décision (42 ans) et de son activité (buraliste), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [E] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.381,18 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Sécurité Sociale des Indépendants, soit 1.381,18 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (frais de médecin-conseil)': 600,00 €
M. [E] justifie avoir réglé au docteur [O] la somme de 600,00 € en vue d'être assisté par un médecin-conseil lors du déroulement des opérations d'expertise.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': ' €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.023,30 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 32 jours x 27,00 € = 216,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 299 jours x 27,00 € = 807,30 €
Souffrances endurées (SE)': 4.200,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.200,00 €, montant proposé par le fonds de garantie.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expert judiciaire, l'expert amiable, le docteur [X] retient un déficit fonctionnel permanent de 2'% pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.500,00 €, montant sollicité par la victime.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [E]':
Dépenses de santé actuelles': 1.381,18 € (aucun reste à charge pour M. [E])
Frais de médecin-conseil': 600,00 €
Déficit fonctionnel temporaire': 1.023,30 €
Souffrances endurées': 4.200,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.500,00 €
Préjudice corporel total de la victime': 10.744,48 €
Montant d'indemnisation dû à la victime': 9.363,30 €
Provision allouée': 0,00 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime': 9.363,30 €
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s'établit ainsi à la somme de 10.744,48 €. Soit, après imputation des débours définitifs de l'organisme payeur, un montant d'indemnisation revenant à la victime de 9.363,30 €.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conformément aux articles L.421-1, R.421-1 et R.421-15 du code des assurances.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner M. [D] à payer à M. [E] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris':
- en ce qu'il a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des dommages-intérêts alloués à la victime,
- en ce qu'il n'a pas statué sur la responsabilité de M. [D], et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [D] est responsable des conséquences civiles de l'accident de la circulation routière subi par M. [E] le 17/07/2017.
Fixe le préjudice corporel global subi par M. [E] à la somme de 10.744,48 € (dix mille sept cent quarante quatre euros et quarante huit cents).
Condamne M. [D] à payer à M. [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi':
- frais de médecin-conseil': 600,00 € (six cents euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 1.023,30 € (mille vingt trois euros et trente cents),
- souffrances endurées': 4.200,00 € (quatre mille deux cents euros),
- déficit fonctionnel permanent : 3.500,00 € (trois mille cinq cents euros).
Déclare l'arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Condamne M. [D] à payer à M. [E] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT