Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.638
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Claude X..., demeurant fonds Cacao à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Martine Z..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail suivant contrats des 1er mai 1973, pour deux ans, et 30 avril 1975, pour trois ans, aux consorts A..., aux droits desquels se trouve Mme Y..., restée postérieurement en possession, a délivré à celle-ci congé pour le 1er août 1982 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction et l'a assignée le 2 août 1984 pour faire déclarer le congé valable et prononcer son expulsion, sans indemnité du fait de la forclusion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui a constaté que le bail litigieux n'était arrivé à son terme que le 30 avril 1984 et que le congé donné prématurément n'avait pu avoir effet qu'à compter de cette date, de décider que Mme Y... a droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que le point de départ du délai de forclusion visé par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 est la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en faisant courir ce délai, non pas à partir de la date pour laquelle le congé a été donné, mais à compter de la date pour laquelle il aurait dû être donné, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas
l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu que, pour décider que l'exécution de la décision cassée et l'expulsion de Mme Y... ont causé à cette dernière un préjudice à évaluer, l'arrêt retient que la locataire avait subi incontestablement un dommage spécial, indépendant de l'indemnité d'éviction du fait de l'expulsion prématurée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exécution de l'arrêt cassé et l'expulsion de Mme Y... avaient causé à cette dernière un préjudice qu'il convenait d'évaluer et donné mission à l'expert d'en déterminer le montant, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-terre ;
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