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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 84-44.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.326

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane X..., demeurant à Rambervillers (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1984 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) au profit de Madame Michèle A..., demeurant à Golbey (Vosges), "La Brioche des vosges", ..., défenderesse à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Caillet, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X... était employée, en qualité de serveuse, par les époux Z..., lesquels exploitaient à Golbey un établissement à l'enseigne "Le Chat Botté" lorsque le fonds de commerce fut vendu, le 2 mars 1981, à Mme A... ; que celle-ci avait, dès avant la passation de l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 1981, proposé à Mme X..., dans le nouvel établissement qu'elle envisageait d'ouvrir, un autre poste comportant un salaire supérieur à celui que la salariée percevait dans le précédent ; que par lettre du 2 mars 1981 Mme X... refusa cette offre sans faire allusion à l'arrêt de travail pour cause de maladie qui lui avait été prescrit du 27 février au 13 mars 1981 ; qu'à l'expiration de cette période, la salariée se présenta devant l'établissement fermé pour travaux de rénovation mais s'abstint de se présenter à son nouvel employeur lequel, par lettre du 23 mars 1981, prit acte de la rupture unilatérale du contrat de travail ; que c'est dans ces circonstances que Mme X... fit citer Mme A... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour "non respect de la procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en lui faisant reproche de ne pas avoir notifié "l'arrêt-maladie" à son nouvel employeur quand il avait été notifié à l'ancien avant la vente du fonds et qu'au surplus il est établi par le dossier que le nouvel employeur en avait été averti par l'ancien, la cour d'appel a méconnu la continuité du contrat de travail et a ajouté au texte légal une condition d'application qu'il ne prévoit pas, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le nouvel employeur avait respecté son obligation en adressant, le 17 février 1981, une lettre à la salariée pour lui proposer un nouveau poste quant à cette date Mme A... n'avait aucune qualité pour le faire, la vente n'ayant été conclue que le 2 mars 1981, date de la substitution d'employeur, alors, enfin, qu'en reprochant à la salariée de s'être présentée dès l'expiration de son arrêt de travail devant l'établissement et non pas à la personne même de son nouvel employeur bien qu'il fut démontré qu'elle avait écrit à ce dernier après s'être présentée à plusieurs reprises pour reprendre le poste qu'elle occupait avant la vente du fonds et qu'elle n'avait pu le reprendre du fait que l'établissement était fermé et l'employeur introuvable, la cour d'appel a encore ajouté au texte légal une condition d'application ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas considéré que Mme A..., dont elle a d'ailleurs constaté qu'elle avait ultérieurement pris acte de la rupture du contrat de travail, avait refusé, au jour de la cession du fonds, de poursuivre l'exécution dudit contrat ; Que les griefs sont donc inopérants ; Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel ne pouvait déduire des motifs ci-dessus rappelés que la salariée avait rompu unilatéralement le contrat tandis qu'elle avait clairement manifesté sa volonté de reprendre le travail et n'avait commis aucune faute ni fait aucun acte de rupture ni avant ni après la substitution d'employeur ; Mais attendu que les juges du fond qui, appréciant souverainement les faits à eux soumis, ont constaté que Mme X... avait refusé l'offre adressée par le nouvel employeur tout en laissant celui-ci dans l'ignorance de sa situation et, pendant les dix jours qui suivirent celui prévu pour sa reprise du travail, n'avait pas cherché à prendre contact avec Mme A..., ont pu en déduire que cette dernière était fondée, après trois semaines de silence, à prendre acte de la rupture du contrat à l'initiative de la salariée ; Que le moyen, pas plus que les précédents, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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