Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F4GG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K] [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
1 CE à Me JENNY
1 CE à Me PONTRUCHE
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] et [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (45), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union :
- [T] né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 16],
- [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14].
[B] [L] a assigné en divorce son époux par acte du 10 janvier 2022.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 8 juillet 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 à l’épouse,Attribué la jouissance du domicile conjugal, un bien commun, à titre onéreux à l’épouse,Dit que chacun des époux assumera sa charge d’assurance du prêt immobilier,Dit que la taxe foncière de l’immeuble commun sera assumée par chacune des parties, pour moitié, Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs, Dit que les enfants résideront sauf meilleur accord des parties, alternativement chez chacun des parents :pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de fin d’année (avec une remise des enfants le samedi intermédiaire à 12heures ): les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant à l’école, étant précisé que la journée du vendredi est sous la responsabilité du parent qui termine sa semaine,
pendant les vacances de Noël :
les années impaires : première moitié des vacances à la mère et deuxième moitié des vacances au pèreles années paires : du 23 décembre 12 heures, au 30 décembre 18heures, le reste des vacances étant dévolu à Madame [L], pendant les vacances d’été :
le père : la semaine du 14 juillet et les trois dernières semaines d’août,la mère : le reste des congés d’été,Dit que s’agissant des congés d’été 2022 Monsieur [U] bénéficiera de la période du weekend de 4 jours du 14 juillet 2022 et la période allant du 6 au 28 août 2022,Débouté Madame [L] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants,Condamné Monsieur [U] à prendre en charge seul les frais liées à l’activité sportive de tennis des enfants,Constaté l’accord des parties pour que Madame [L] conserve le bénéfice des allocations versées par la caisse d’allocations familiales,Dit que les frais générés par les enfants à l’exception de l’activité sportive de tennis sera partagé par moitié entre les parents, soit directement, soit en remboursant celui qui en aura fait l’avance, sur production de justificatifs et à la condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [L] demande au juge, de :
Prononcer le divorce de Madame [B] [U] et Monsieur [S] [U] aux torts de l’époux,A titre subsidiaire, prononcer le divorce de Madame [L] et Monsieur [U] pour altération définitive du lien conjugal,Constater que Madame [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l'union, Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Fixer la date des effets du divorce au à la date à laquelle les époux cesseront de cohabiter et de collaborer, soit le 23 Avril 2021,Juger que Madame [L] n’a pu bénéficier de la jouissance exclusive du bien ancien domicile conjugal,Condamner Monsieur [U] au versement de la somme de 35 000€ au titre de la prestation compensatoire, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [T] et [V],Fixer la résidence des enfants mineurs entre alternance au domicile des deux parents, la mère bénéficiant des semaines impaires, le père des semaines paires, du vendredi soir sortie de l’école au vendredi soir suivant [10] qu’en période de vacances scolaires, S’agissant des vacances de Février, Printemps, [Localité 17] : La mère bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, le père bénéficiera de la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires. Pendant les vacances de Noël : ▪ Les années impaires : première moitié des vacances à la mère et deuxième moitié des vacances au père
▪ Les années paires : du 23 décembre 12h, au 30 décembre 18h, le reste des vacances étant dévolu à la mère
Pendant les vacances d’été : ▪ Le père : la semaine du 14 juillet et les trois dernières semaines d’août
▪ La mère : le reste des congés d’été
Dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,Dire qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père. Fixer un droit téléphonique pour chacun des parents, deux fois par semaine, lorsque les enfants résident chez l’autre parent,Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [L] la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 500€ au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[T] et [V] en application de l’article 371-2 du code civil, Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire avant le 5 du mois pour lequel elle est due ou par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [U] demande au juge de :
Déclarer Madame [L] mal fondée en sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] et l’en débouter,Déclarer recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal Monsieur [U], Prononcer le divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal, Déclarer Madame [L] irrecevable en sa demande subsidiaire de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la transcription du divorce à venir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, Fixer la résidence des enfants alternativement chez chacun des parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de fin d’année (avec une remise des enfants le samedi intermédiaire à 12heures): les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant à l’école, étant précisé que la journée du vendredi est sous la responsabilité du parent qui termine sa semaine, Juger que les vacances de Noël et d’été seront réparties comme suit : pendant les vacances de Noël : ▪ les années impaires : première moitié des vacances à la mère et deuxième moitié des vacances au père
▪ les années paires : du 23 décembre 12 heures, au 30 décembre 18 heures, le reste des vacances étant dévolu à Madame [L],
pendant les vacances d’été : ▪ le père : la semaine du 14 juillet et les trois dernières semaines d’août
▪ la mère : le reste des congés d’été.
Débouter Madame [L] de sa demande tendant à voir fixer un droit téléphonique deux fois par semaine, et à défaut, FIXER ce droit de correspondance téléphonique à raison de trois fois par semaine, Déclarer irrecevable la demande de Madame [L] de fixer la contribution de Monsieur [U] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 250€/mois et par enfant,Débouter Madame [L] de sa demande de fixation d’une contribution de 250€/mois et par enfant à la charge de Monsieur [U] et de sa demande de condamnation, Constater l’accord des parties pour que Madame [L] conserve le bénéfice des Allocations versées par la [9], Juger que Monsieur [U] prendra en charge seul les frais générés par les activités sportives des enfants, Juger que les frais générés par les enfants, à l’exception de l’activité sportive Tennis, seront partagés par moitié entre les parents, soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur production de justificatifs et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, Donner aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Fixer la date de dissolution de la communauté au 10 janvier 2022, date de l’assignation en divorce,Débouter Madame [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’a pas bénéficié de la jouissance du domicile conjugal, Débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire en capital d’un montant de 35.000 €, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs. OU Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2022,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [S] [K] [Z] [U]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] ([Localité 13])
Et
Madame [B] [G] [L]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Loiret),
Mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 16] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 10 janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal,
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de versement par Monsieur [S] [U] d’une prestation compensatoire,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et qu’ils doivent notamment prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant, respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant,
DIT que les enfants résideront sauf meilleur accord des parties, alternativement chez chacun des parents :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de fin d’année ( avec une remise des enfants le samedi intermédiaire à 12heures): les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant à l’école, étant précisé que la journée du vendredi est sous la responsabilité du parent qui termine sa semaine,
- pendant les vacances de Noël :
*les années impaires : première moitié des vacances à la mère et deuxième moitié des vacances au père
* les années paires : du 23 décembre 12 heures, au 30 décembre 18 heures, le reste des vacances étant dévolu à Madame [B] [L],
- pendant les vacances d’été :
* le père : la semaine du 14 juillet et les trois dernières semaines d’août
* la mère : le reste des congés d’été.
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de fixation de droits téléphoniques,
DEBOUTE [B] [L] épouse [U] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants,
DIT que chacune des parties assumera la charge des enfants sur sa semaine de résidence, en ce compris les frais de restauration scolaire et les frais périscolaires (centre de loisirs, garderie),
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à prendre en charge seul les frais liées aux activités sportives des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [B] [L] au paiement de cette somme,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales