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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2413411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413411

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, la SARL Patrimoni Promotion, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal : 1°) d'interpréter son jugement n° 2210731 du 7 juin 2024 : 2°) de dire si le permis de construire délivré le 25 février 2022 par le maire de la commune de Colombes est annulé en totalité ou partiellement ; 3°) de dire, en cas d'annulation partielle, si ce permis sera régularisé par l'obtention d'un permis de construire modificatif portant sur les points suivants : l'intégration dans l'estimation du volume inondable disponible à la crue, des hangars et auvents qui, n'étant pas clos, sont inondables, ainsi que de la fraction non bâtie du terrain, située sur la parcelle n°0290 ; la détermination du volume inondable disponible à la crue en fonction de la topographie exacte du sol naturel avant travaux ; l'accès facile aux locaux dédiés au stationnement des vélos aménagés en sous-sol, au sens de l'article 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes. Elle soutient que : - le jugement dans son dispositif, ne vise pas dans son article 1er la possibilité de régulariser le permis de construire modificatif en l'assortissant d'un délai, alors que dans son considérant 24, le jugement indique que " l'illégalité affectant les arrêtés attaqués () sont susceptibles d'être régularisées " ; - le jugement ne précise pas si le permis de construire du 25 février 2022 a fait l'objet d'une annulation partielle ou totale. Vu : - le jugement n° 2210731 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". 3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 4. Le jugement dont l'interprétation est demandée annule les arrêtés du maire de la commune de Colombes du 25 février 2022 et du 25 septembre 2023 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes d'une part, et les dispositions de l'article 2.2 c) du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine d'autre part ne présente ni obscurité ni ambiguïté susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, la formule " en tant que " renvoyant nécessairement à une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme attaquée. En outre, si les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme prévoient que le juge administratif peut, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire pourra demander la régularisation du permis de construire partiellement annulé, il ne s'agit là que d'une faculté pour le juge, de sorte qu'en l'absence de détermination de tels délais, les délais de droit commun s'appliquent. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation du jugement n° 2210731 du 7 juin 2024 ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par la SARL Patrimoni Promotion est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Patrimoni Promotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Patrimoni Promotion. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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