Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-17.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.682
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° W 17-17.682
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... O..., domicilié chez M. I... O..., [...],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Accord assistance 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. O..., de la SCP Richard, avocat de la société Accord assistance 31 ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a fondé licenciement de M. O... sur des griefs qu'il convient d'examiner; que sur les absences injustifiées Ca), le contrat de travail de M. O... stipulait : « M. O... Q... exercera ses fonctions au siège de la société situé à Toulouse, sans que ceci ne puisse constituer un élément essentiel du contrat de travail. En effet, compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont confiées et du domaine d'activité de la société, il est expressément convenu entre les parties que M. O... Q... sera amené à se déplacer quotidiennement en tout lieu où sa mission l'exigerait, au domicile des clients de la société situé à Toulouse ou dans le département de la Haute Garonne, en fonction des instructions qui lui seront transmises par son supérieur hiérarchique, via la plateforme téléphonique gérant les appels des clients» ; que ses horaires de travail étaient les suivants, avec possibilité de modification en fonction des besoins de l'entreprise : de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 du lundi au vendredi ; que M. O... devait par conséquent se présenter le matin sur son lieu de travail à 09H00 ; que selon les explications concordantes des parties, suite à la panne du second véhicule de service survenue le 17 juin 2011, il a été convenu que M. O... travaillerait en binôme avec un collègue : M. E... ; qu'il également constant que M. O... et M. E... se sont alors mis d'accord, entre eux, pour que ce dernier passe le prendre le matin à son domicile ; qu'il n'est pas discuté que M. O... ne s'est pas présenté à l'entreprise aux dates suivantes: 22, 24, 27, 28 et 29 juin 2011 ; que M. O... ne justifie d'aucun fait particulier l'ayant mis dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail à ces dates, alors qu'il en avait l'obligation ; qu'il prétend tout au plus que s'il n'est pas venu, c'est du fait que pour une raison indéterminée, son collègue n'est pas passé le prendre; que cette explication n'est pas admissible ; qu'en effet, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour se présenter sur son lieu de travail ; que la mention, du fait d'erreurs purement matérielles, sur ses feuilles de paye, selon lesquelles il était en arrêt maladie ces jours-là ne saurait excuser son absence ; qu'il en est de même pour la dernière semaine de juillet 2011, M. O... ayant expressément reconnu dans une lettre du 25 juillet 2011, qu'il n'avait pu se présenter du fait que son collègue « n'est passé me chercher » ; que dans une lettre du 3 août 2011, M. O... a prétendu qu'il s'était présenté à l'entreprise les 1er, 2 3 août et qu'il n'y avait trouvé personne ; que cette allégation ne résulte que de sa propre affirmation et, à la supposer exacte, s'agissant d'une petite entreprise où il ne se présentait plus, il est concevable que lorsqu'il s'est présenté, son collègue était déjà parti sur les chantiers extérieurs ; que dans cette lettre, M. O... ajoute « à ce jour, je me tiens à votre disposition à mon domicile pour de nouvelles instructions de votre part par écrit » ce qui n'est pas une attitude admissible du fait que c'est à lui qu'il appartenait de se présenter sur son lieu de travail ; que ce n'est qu'après avoir reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable que M. O... s'est ensuite présenté, le 12 août 2011, à l'entreprise, assisté du clerc de Me U..., huissier de justice ; que le constat établi à cette occasion se limite à attester que M. O... a pu pénétrer dans l'entreprise, et rencontré M. E... qui lui a indiqué qu'il pouvait « réaliser du nettoyage et rangement dans le local » ; que le grief d'absences injustifiées constitutif d'une faute grave commise par le salarié est par conséquent caractérisé contrairement à ce qu'a estimé premier juge ; que sur l'utilisation abusive du véhicule de service (b), le contrat de travail de M. O... stipulait : « Pour les besoins de son activité, la société ACCORD ASSISTANCE 31 met à disposition de M. O... Q... un véhicule de service (détail en annexe) dont l'utilisation est strictement limitée et réservée à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié » ; que les factures d'entretien du véhicule FIORINO produites aux débats par la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 attestent que le 10 janvier 2011, ce véhicule avait un kilométrage de 70.793 km, et le 15 mai 2011, un kilométrage de 91.226 km de sorte qu' ces dates, il avait parcouru 20.433 km ; que la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a établi des tableaux récapitulatifs des interventions confiées à M. O... de janvier à mai 2011 et des distances à parcourir, en n'y retirant d'ailleurs pas certaines interventions effectuées avec le véhicule de M. E... ; qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'interventions sur Toulouse et sa banlieue proche qui ne génèrent que déplacements entre quelques kilomètres et une vingtaine de kilomètres au maximum ; que selon ces documents et calcul précis, kilométrage à effectuer sur cette période était l'ordre de 2.800 km par mois, soit au total 11.200 ; qu'il existe par conséquent un différentiel de plus de 9.000 km ; que M. O... prétend opposer plusieurs explications :
- il ne repassait pas toujours à l'entreprise entre les interventions: cela n'a pas pour d'augmenter le kilométrage parcouru, au contraire;
- il devait se déplacer pour acheter du matériel nécessaire aux réparations : une telle situation, très ponctuelle car le véhicule était équipé du matériel d'intervention, ne pouvait générer plus de quelques kilomètres supplémentaires ;
- déplacements directs entre son domicile et le lieu d'intervention : cela n'a pas pour effet d'augmenter le kilométrage parcouru, au contraire ;
- un collègue, M. F..., a également utilisé ce véhicule : ce salarié a démissionné le 31 janvier 2011 et, selon des tickets d'achat de carburant le véhicule avait 75.679 km au 01/02/2011, soit un différentiel de 91.226-75.679 = 15.547 km qui reste excessif par rapport aux déplacements à effectuer ;
- l'employeur s'abstient de produire le kilométrage parcouru en 2010 ; l'employeur n'impute pas à M. O... une utilisation personnelle du véhicule au cours de l'année 2010; que ce différentiel de kilomètre ne peut s'expliquer que par une utilisation personnelle du véhicule par le salarié en violation des dispositions du contrat de travail, constitutive d'une faute grave; que sur l'absence de restitution du GPS amovible (c) dont le véhicule Fiat Fiorino était équipé, il n'est pas discuté que lors de l'accident du 16 mai 2011, le GPS se trouvait dans le véhicule qui a dû être remorqué dans un garage ; qu'en l'absence d'autre explication factuelle de la part de l'employeur, il n'est pas possible d'imputer ipso facto la disparition du GPS à une faute commise par M. O... ; que ce ne peut être retenu ; que finalement, la cour constate que la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 justifie, d'une part, que M. O... s'est abstenu de se présenter sur son lieu de travail, sans motif légitime à de nombreuses reprises au cours de l'été 2011 et, d'autre part, que le salarié a contrevenu à l'obligation de n'utiliser véhicule mis à sa disposition qu'à des fins professionnelles ; que ce comportement constitue une faute grave qui justifiait son licenciement de sorte qu'il n'y a lieu ni à dommages et intérêts, ni à paiement des journées d'absence ;
1/ ALORS QU'il résulte tant de la lettre de licenciement que des conclusions de la société Accord Assistance 31 que celle-ci n'avait pas considéré les agissements reprochés à M. O... comme une faute grave ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur invoquait la faute grave et que celle-ci était constituée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QU'un licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des faits lui étant personnellement imputables ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la panne du véhicule de service de M. O..., il avait été convenu que celui-ci travaillerait en binôme avec un collègue et que, cependant, ce dernier n'était pas passé prendre le salarié en début de journée, de sorte que les absences reprochées au salarié ne lui étaient pas exclusivement imputables ; qu'en retenant néanmoins que les absences du salarié justifiaient le licenciement, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3/ ALORS, au demeurant, QU'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié ; que, dès lors, lorsque le salarié soutient s'être tenu à la disposition de l'entreprise, il appartient à l'employeur, qui a licencié le salarié en raison d'absences prétendument injustifiées, de prouver refus du salarié d'exécuter son travail ; qu'en jugeant, pour dire le licenciement justifié, que le salarié, qui justifiait de plusieurs lettres adressées à l'employeur afin que celui-ci lui fournisse du travail, ne démontrait pas qu'il s'était présenté à l'entreprise et qu'aucun travail ne lui avait été fourni, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4/ ALORS, au surplus, QU'à défaut de fourniture, par l'employeur, du travail convenu, l'absence du salarié n'est pas fautive; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé une lettre indiquant qu'il s'était présenté en vain sur son lieu de travail et rappelant qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour effectuer son travail; qu'en jugeant, pour dire fautif le comportement du salarié, que l'attitude susvisée n'était « pas admissible du fait que c'est à lui qu'il appartenait de se présenter sur son lieu de travail », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, le salarié faisait valoir que l'employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 4 août 2008, le grief tiré d'une utilisation personnelle du véhicule de service, qui portait sur la période comprise entre janvier et mai 2011, était prescrit (conclusions, p. 9, § 11 à 13) ; qu'en laissant sans réponse ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues effectuées par l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en la preuve ; qu'en l'espèce, la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a fondé licenciement de M. O... sur des griefs qu'il convient d'examiner ; que sur les absences injustifiées Ca), le contrat de travail de M. O... stipulait : « M. O... Q... exercera ses fonctions au siège de la société situé à Toulouse, sans que ceci ne constituer un élément essentiel du contrat de travaiL En effet, compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont confiées et du domaine d'activité de la société, il est expressément convenu entre les parties que M. O... Q... sera amené à se déplacer quotidiennement en tout lieu où sa mission l' au domicile des clients de la société situé à Toulouse ou dans le département de la Haute Garonne, en fonction des instructions qui lui seront transmises par son supérieur hiérarchique, via la plateforme téléphonique les appels des clients » ; que ses horaires de travail étaient les suivants, avec possibilité de modification en fonction des besoins de l'entreprise : de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 du lundi au vendredi ; que M. O... devait par conséquent se présenter le matin sur son lieu de travail à 09H00 ; que selon les explications concordantes des parties, suite à la panne du second véhicule de service survenue le 17 juin 20 Il, il a été convenu que M. O... travaillerait en binôme avec un COLL7GE : M. E...; qu'il est également constant que M. O... et M. E... se sont alors mis d'accord, entre eux, pour que ce dernier passe le prendre le matin à son domicile; qu'il n'est pas discuté que M. O... ne s'est pas présenté à l'entreprise aux dates suivantes: 24, 27, 28 et 29 juin 2011 ; que M. O... ne justifie d'aucun fait particulier l'ayant mis dans l'impossibilité se présenter sur son lieu de travail à ces dates, alors qu'il en avait l'obligation ; qu'il prétend tout au plus que s'il n'est venu, c'est du fait que pour une raison indéterminée, son collègue n'est pas passé le prendre ; que cette explication n'est pas admissible ; qu'en il lui appartenait de prendre ses dispositions pour se présenter sur son lieu de travail; que la mention, du fait d'erreurs purement matérielles, sur ses feuilles de paye, selon lesquelles il était en arrêt maladie ces jours-là ne saurait excuser son absence ; qu'il en est de même pour dernière semaine de juillet 2011, M. O... ayant expressément reconnu dans une lettre du 25 juillet 2011, qu'il n'avait pu se présenter du fait que son collègue « n'est pas passé me chercher » ; que dans une lettre du 3 août 2011, M. O... a prétendu qu'il s'était présenté à l'entreprise les 1er, 2 et 3 août et qu'il n'y avait trouvé personne ; que cette allégation ne résulte que de sa propre affirmation et, à la supposer exacte, s'agissant d'une petite entreprise où il ne se présentait plus, il est concevable que lorsqu'il s'est présenté, son collègue était déjà parti sur les chantiers extérieurs ; que dans cette lettre, M. O... ajoute « à ce jour, je me tiens à votre disposition à mon domicile pour de nouvelles instructions de votre part par écrit» ce qui n'est pas une attitude admissible du fait que c'est à lui qu'il appartenait de se présenter sur son lieu de travail; que ce n'est qu'après avoir reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable que M. O... s'est ensuite présenté, le 12 août 2011, à l'entreprise, assisté du clerc de Me U..., huissier de justice ; que le constat établi à cette occasion se limite à attester que M. O... a pu pénétrer dans l'entreprise, et rencontré M. E... qui lui a indiqué qu'il pouvait « réaliser du nettoyage et rangement dans le local » ; que le grief d'absences injustifiées constitutif d'une faute grave commise par le salarié est par conséquent caractérisé contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que sur l'utilisation abusive du véhicule de service (b), le contrat de travail de M. O... stipulait : « Pour les besoins de son activité, la société ACCORD ASSISTANCE 31 met à disposition de M. O... Q... un véhicule de service (détail en annexe) dont l'utilisation est strictement limitée et réservée à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié » ; que les factures d'entretien du véhicule Fiat FIORlNO produites aux débats par la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 attestent que le 10 janvier 2011, ce véhicule avait un kilométrage de 70.793 km, et le 15 mai 2011, un kilométrage de 91.226 km de sorte qu'entre ces dates, il avait parcouru 20.433 km ; que la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a établi des tableaux récapitulatifs des interventions confiées à M. O... de janvier à mai 2011 des distances à parcourir, en n'y retirant d'ailleurs pas certaines interventions effectuées avec le véhicule de M. E... ; qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'interventions sur Toulouse et sa banlieue proche qui ne génèrent que des déplacements entre quelques kilomètres et une vingtaine de kilomètres au maximum; que selon ces documents et calcul précis, le kilométrage à effectuer sur cette période était de l'ordre de 2.800 km par mois, soit au total 11.200 km ; qu'il existe par conséquent un différentiel de plus de 9.000 km ; que M. O... prétend opposer plusieurs explications :
- il ne repassait pas toujours à l'entreprise entre les interventions : cela n'a pas pour effet d'augmenter le kilométrage parcouru, au contraire ;
- il devait se déplacer pour acheter du matériel nécessaire aux réparations : une telle situation, très ponctuelle car véhicule était équipé du matériel d'intervention, ne pouvait générer plus de quelques kilomètres supplémentaires ;
- déplacements directs entre son domicile et le lieu d'intervention : cela n'a pas pour effet d'augmenter kilométrage parcouru, au contraire ;
- un collègue, M. F..., a également utilisé ce véhicule : ce salarié a démissionné le 31 janvier 2011 et, selon des tickets d'achat de carburant le véhicule avait 75.679 km au 01102/2011, soit un différentiel de 91.226-75.679 = 15.547 km qui reste excessif par rapport aux déplacements à effectuer ;
- l'employeur s'abstient de produire le kilométrage parcouru en 2010 ; l'employeur n'impute pas à M. O... une utilisation personnelle du véhicule au cours de l'année 2010 ; que ce différentiel de kilomètre ne peut s'expliquer que par une utilisation personnelle du véhicule par le salarié en violation des dispositions du contrat de travail, constitutive d'une faute grave ; que sur l'absence de restitution du GPS amovible (c) dont le véhicule Fiat Fiorino était équipé, il n'est pas discuté que lors de l'accident du 16 mai 2011, le GPS se trouvait dans véhicule qui a dû être remorqué dans un garage ; qu'en l'absence d'autre explication factuelle de la part de l'employeur, il n'est pas possible d'imputer ipso facto la disparition du GPS à une faute commise par M. O... ; que ce grief ne peut être retenu ; que finalement, la cour constate que la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 justifie, d'une part, que M. O... s'est abstenu de se présenter sur son lieu de travail, sans motif légitime à de nombreuses reprises au cours de l'été 2011 et, d'autre part, que le salarié a contrevenu à l'obligation de n'utiliser le véhicule mis à sa disposition qu'à des fins professionnelles ; que ce comportement constitue une faute grave qui justifiait son licenciement de sorte qu'il n'y a lieu ni à dommages et intérêts, ni à paiement des journées d'absence ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail, au soutien desquelles la cour d'appel a retenu l'existence d'absences injustifiées, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. O... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues effectuées par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR débouté M. O... de sa demande de dommages et :intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et ce n'est qu'ensuite qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. O... déclare avoir fait l'objet d'un harcèlement moral sur la base des faits suivants :
- retrait de son véhicule de service : si M. O... n'a plus disposé de son véhicule, c'est du fait qu'il a été endommagé lors d'un accident et qu'ensuite, le second véhicule est tombé en panne, situation totalement étrangère à toute situation de harcèlement ;
- restitution du téléphone et des clés du dépôt : outre que ces éléments, non détaillés factuellement, ne résultent que des affirmations de l'intimé, en tout état de cause, il s'agit de faits mineurs insusceptibles de constituer une situation de harcèlement ;
- affectation à des tâches étrangères à ses fonctions : cette allégation ne repose que sur le constat d'huissier établi le 12 août 2011 selon lequel, alors qu'il ne se présentait plus depuis quelques temps, M. E... a demandé à M. O... de procéder à du rangement, fait insignifiant, participant de la vie normale d'une petite entreprise exclusif de toute notion de harcèlement ;
- recrutement d'un autre salarié sur son poste : dès lors qu'il ne se présentait plus, l'employeur pouvait légitimement embaucher quelqu'un d'autre ; que finalement, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement à nouveau infirmé ;
ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements ainsi établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a examiné séparément chacun des éléments invoqués par M. O... et retenu qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une situation de harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés. par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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