Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 2001 par la société Mos, devenue Sita Mos et exerçant depuis le 1er mars 2003 les fonctions de responsable service gestion au sein de l'agence de Lyon industries a reçu, le 1er août 2005 de son directeur d'agence une lettre lui indiquant, notamment, "qu'il est indispensable que vous quittiez rapidement l'agence de Lyon Industries" ; qu'il a contesté par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits et pris note de ce que la société lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a pris acte de la rupture le 16 août 2005, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de le débouter en conséquence de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du courrier qu'elle avait envoyé le 1er août 2005 à M. X..., la société Sita Mos indiquait : "il n'est plus possible que nous travaillions ensemble pour une raison de perte de confiance dans la qualité de votre travail. En effet, force est de constater que vous n'avez pas, ces derniers mois en particulier, assuré votre mission régalienne d'alerte (…) ces derniers points constituent une faute et dénotent un comportement inacceptable avec votre fonction et statut. C'est pourquoi, il est indispensable que vous quittiez rapidement l'Agence Lyon industries (…) Nous reprendrons contact rapidement avec le directeur des ressources humaines afin de définir les modalités pratiques de ce départ" ; qu'en considérant que celle lettre valait uniquement notification d'une mutation disciplinaire alors qu'elle mettait un terme immédiat à la présence de M. X... au sein de l'établissement auquel il avait toujours été affecté, sans prévoir concomitamment de nouvelle affectation, le lieu où le salarié aurait été prétendument muté à titre de sanction n'étant nullement précisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre du 1er août 2005 dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que les premiers juges ont estimé à tort qu'aucun effet juridique ne s'attachait à la lettre recommandée du 16 août 2005, par laquelle M. X... avait fait savoir à son employeur qu'il considérait que son contrat de travail avait été rompu par ce dernier, et annoncé son intention de saisir la juridiction compétente, que ce courrier constituait la prise d'acte d'une rupture que M. X... entendait imputer à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sita Mos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Mos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu prise d'acte de la rupture par M. X... à la date du 16 août 2005 et que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui avait été notifié par la Société SITA MOS ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes a exactement qualifié la lettre recommandée adressée le 1er août 2005 à Stéphane X... par le directeur d'agence Jacques Z..., en considérant qu'elle ne pouvait valoir licenciement du salarié, mais qu'elle constituait la notification d'une mutation disciplinaire qui ne pouvait être imposée que si elle était justifiée par une faute ; qu'en revanche, les premiers juges ont estimé à tort qu'aucun effet juridique ne s'attachait à la lettre recommandée du 16 août 2005, par laquelle Stéphane X... avait fait savoir à son employeur qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier, et annoncé son intention de saisir la juridiction compétente ; que ce courrier constituait pourtant la prise d'acte d'une rupture que Stéphane X... entendait imputer à la SA SITA MOS ; que le licenciement postérieur est par conséquent sans effet ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le seul fait qu'une mutation à l'intérieur du même secteur géographique, qui aurait pu être imposée à Stéphane X... en dehors de tout contexte disciplinaire, soit fondée sur des fautes dont aucun commencement de preuve n'a été rapporté, ne peut justifier la prise d'acte immédiate de la rupture, avant tout entretien avec le directeur des ressources humaines de la Société, seul habilité en dernier lieu à apprécier la réalité des fautes, et à maintenir ou rapporter la décision de son chef d'agence ; que la précipitation de Stéphane X... ne se comprend que dans le contexte de la centralisation prochaine du contrôle de gestion et d'une mutation au siège dont le salarié ne voulait pas ; qu'en effet, il avait des difficultés relationnelles avec Jean-Christophe A..., responsable du service « contrôle de gestion », comme avec Jacques Z..., directeur de l'agence LYON Industries à VAUX-EN-VELIN ; que, d'autre part, sa tentative de mobilité à l'intérieur du Groupe SUEZ était à l'arrêt puisqu'un autre candidat lui avait été préféré par la Société ELYO pour le poste de responsable de gestion de l'agence de SAINT-ETIENNE ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été pour Stéphane X... une échappatoire à un avenir professionnel immédiat qui semblait ne pas devoir lui convenir ; que s'il était en droit de s'opposer à sa mutation disciplinaire et de soumettre au Conseil de Prud'hommes la question de la réalité des fautes alléguées par l'employeur, il n'était pas fondé à prendre acte de la rupture qui produira, par conséquent, les effets d'une démission ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'au terme du courrier qu'elle avait envoyé le 1er août 2005 à M. X..., la Société SITA MOS indiquait : « il n'est plus possible que nous travaillions ensemble pour une raison de perte de confiance dans la qualité de votre travail. En effet, force est de constater que vous n'avez pas, ces derniers mois en particulier, assuré votre mission régalienne d'alerte (…) ces derniers points constituent une faute et dénotent un comportement inacceptable avec votre fonction et statut. C'est pourquoi, il est indispensable que vous quittiez rapidement l'Agence Lyon Industries (…) Nous reprendrons contact rapidement avec le Directeur des Ressources humaines afin de définir les modalités pratiques de ce départ » ; qu'en considérant que celle lettre valait uniquement notification d'une mutation disciplinaire alors qu'elle mettait un terme immédiat à la présence de M. X... au sein de l'établissement auquel il avait toujours été affecté, sans prévoir concomitamment de nouvelle affectation, le lieu où le salarié aurait été prétendument muté à titre de sanction n'étant nullement précisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de son courrier en date du 16 août 2005, M. X... avait répondu aux griefs que son employeur avait formulés à son encontre dans son courrier du 1er août 2005 et avait constaté que la Société lui avait donné acte, par cette lettre, de la rupture de son contrat de travail ; qu'il était constant qu'il avait ensuite continué à exercer la prestation de travail pour laquelle il avait été engagé jusqu'à ce que son employeur lui notifie, le 18 octobre 2005, son licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'une démission du salarié, que son courrier en date du 16 août constituait une prise d'acte de la rupture de sa part quant ledit document constatait au contraire que c'était la Société qui avait pris l'initiative d'une rupture que le salarié ne faisait que subir, la Cour d'appel a également dénaturé ledit document et violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QU'au terme de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une démission du salarié rendant ses demandes infondées, que M. X... aurait pris acte de la rupture des relations contractuelles le 16 août 2005, alors d'une part, que la Société SITA MOS n'avait jamais affirmé que ce dernier aurait pris acte de la rupture à cette date et qu'elle s'était attachée au contraire à démontrer devant les juges le bien fondé du licenciement pour faute grave qu'elle lui avait notifié le 18 octobre 2005, résultant de son refus d'accepter sa mutation et alors, d'autre part, que M. X... lui même n'avait jamais prétendu avoir pris l'initiative de rompre son contrat et qu'il avait saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes visant à contester le bien fondé de son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, subsidiairement, QUE la prise d'acte de la rupture par un salarié constituant la réaction à un manquement de son employeur à ses obligations à son encontre, qu'elles soient légales, conventionnelles ou contractuelles, il incombait en l'occurrence à la Cour d'appel, dès lors qu'elle estimait que la lettre du 1er août 2005 valait notification d'une mutation disciplinaire, de s'assurer que cette mesure était réellement justifiée et qu'elle n'était pas totalement arbitraire ; qu'en concluant à l'absence de manquements de l'employeur justifiant la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié et, partant, à l'existence d'une démission de la part de ce dernier, alors qu'elle avait constaté, comme les premiers juges avant elle, que la Société SITA MOS n'avait pas été en mesure de verser le moindre élément de preuve justifiant la mutation disciplinaire de M. X..., notifiée dans des termes particulièrement vexatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.
ET ALORS, ENFIN, QUE si la voie de la contestation devant le Conseil de Prud'hommes d'une sanction injustifiée est effectivement ouverte par les dispositions de l'article L.1333-1 ancien article L.122-43 du Code du travail, elle n'est pas nécessairement exclusive de tout autre mode de réaction et rien n'interdit dès lors à un salarié de prendre acte de la rupture des relations contractuelles pour ce motif, à charge ensuite pour les juges de déterminer si ce manquement est ou non suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que la Cour d'appel qui a estimé que le seul fait qu'une mutation disciplinaire ait été infligée à M. X... ne l'autorisait pas à prendre acte de la rupture de son contrat dans la mesure où cette mesure pouvait être contestée devant le Conseil de Prud'hommes, sans à aucun moment apprécier le degré de gravité du manquement imputé à la Société, s'est, en statuant de la sorte, dispensée de la seule recherche qui lui aurait valablement permis de conclure au caractère injustifié de la prise d'acte de la rupture et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.
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