Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.971
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tex Mex El Passo, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,
2°/ M. Robert X..., demeurant ...,
3°/ M. Georges X..., demeurant ...,
4°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 1766/94 rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin, dite Soger, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tex Mex El Passo, des consorts X... et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Soger, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1994, n° 1766/94), rendu en matière de référé, que, par un contrat du 26 juillet 1988, la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (Soger) a consenti à la société Tex Mex un prêt remboursable en 84 mensualités, avec le cautionnement solidaire de MM. Robert et Georges X..., ainsi que de M. Y...; que, le 1er août 1988, la société Tex Mex a conclu une convention exclusive de fournitures de boissons avec la société Brasserie Fischer (société Fischer), qui s'est alors portée caution solidaire du remboursement du prêt; que des échéances n'ayant pas été acquittées, la Soger a assigné en référé la société Tex Mex ainsi que les trois premières cautions pour les entendre condamner à lui payer une provision ;
Attendu que la société Tex Mex, MM. Robert et Georges X... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Soger alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté de participer à un contrat peut être exprimée soit au moment de la formation du contrat, soit lors de son exécution; que la qualification de partie tient uniquement compte de l'accord de volonté des parties, peu important le moment où cet accord s'est manifesté; que le contrat de financement conclu le 26 juillet 1988 indiquait que la société Tex Mex n'était qu'un des codébiteurs conjoints et solidaires du prêt litigieux; qu'il résultait donc de cette convention un accord des sociétés Tex Mex et Soger pour intégrer un second codébiteur; que, dans le contrat de fourniture exclusive conclu le 1er août 1988, la société Fischer a stipulé qu'elle "prendrait à sa charge le capital et les intérêts dudit prêt" manifestant ainsi sa volonté de devenir codébiteur du prêt du 26 juillet 1988 et de se substituer à la société Tex Mex pour le paiement des échéances du prêt; qu'en jugeant néanmoins que le contrat conclu le 1er août 1988 n'était pas opposable à la Soger et que la société Fischer ne prenait pas à sa charge le capital et les intérêts du prêt sous forme de remboursement direct à la Soger, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'indivisibilité subjective résulte de la volonté commune des parties de lier deux obligations ou deux contrats qui objectivement seraient distincts; que cette volonté résulte notamment de la participation à une opération économique globale connue par toutes les parties à cette opération; que la société Tex Mex avait conclu un contrat de prêt avec la Soger dans le but de maintenir sa participation au réseau de distribution de la société Fischer; que la Soger n'ignorait rien de l'ensemble de l'opération en sa qualité de filiale de la société Fischer; que, pour déclarer que les conventions litigieuses étaient indépendantes, les juges du fond se sont contentés d'appréciations purement objectives; qu'en s'abstenant de rechercher s'il résultait de la commune volonté de la société Tex Mex et de la Soger de lier leur contrat du 26 juillet 1988 à celui qui serait conclu le 1er août 1988 entre la société Tex Mex et la société Fischer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1217 et 1221 du Code civil; et alors, enfin, que ne peuvent être ordonnées en référé que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation réelle et sérieuse; que l'existence ou non d'un lien d'indivisibilité entre les conventions litigieuses constituait une question d'autant plus âprement discutée que les contrats litigieux se référaient les uns aux autres et que les parties aux différents contrats appartenaient au même groupe de sociétés; qu'en jugeant néanmoins que la demande ne souffrait d'aucune contestation sérieuse, les juges du fond ont violé les articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que le contrat du 26 juillet 1988, dont la société Fischer s'est ultérieurement portée caution, ne comportait aucune stipulation substituant cette dernière à la société Tex Mex pour le paiement normal des échéances et que la convention du 1er août 1988 prévoyait que la société Fischer prenait à sa charge le capital et les intérêts du prêt sous forme d'avoirs trimestriels au distributeur et non sous forme de remboursement direct à la Soger ;
qu'effectuant ensuite la recherche prétendument omise, après avoir énoncé que, dans certains cas, deux contrats peuvent être "liés" entre eux "dans l'esprit des parties", l'arrêt, rejetant souverainement l'existence de l'indivisibilité alléguée entre les conventions litigieuses, retient, sans méconnaître la loi du contrat, que la convention du 1er août 1988 n'est pas opposable à la société Soger et que le litige entre la société Tex Mex et la société Fischer est sans incidence sur l'action de la société Soger dirigée contre la société Tex Mex et trois de ses cautions ;
Attendu, en second lieu, dès lors qu'il fonde le caractère sérieux de la contestation sur l'existence de l'indivisibilité alléguée des contrats et que celle-ci a été souverainement rejetée par la cour d'appel, que le moyen est sans fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tex Mex, de MM. Robert et Georges X... ainsi que de M. Y... et condamne ceux-ci in solidum à payer à la Soger la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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