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Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/00102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00102

Date de décision :

23 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 23 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00102 C-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 2012003417 Y... C/ Organisme URSSAF DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : Me Pierre Paul Y... Es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur X...Jean Louis ... 20200 PIETRANERA ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal Boulevard ABBE RECCO BP 20701 AJACCIO CEDEX 9 ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bastia a, notamment, prononcé la résolution du plan de continuation, arrêté par jugement de ce tribunal du 24 janvier 2006, de M. Jean-Louis X..., ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé Me Pierre Paul Y..., en qualité de liquidateur. Le 29 novembre 2011, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) a déposé, auprès de Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., une déclaration de créance pour un montant de 4. 252 euros à titre privilégié, de 30. 000 euros à titre privilégié provisionnel et de 1. 779 euros à titre chirographaire. M. X...et le liquidateur judiciaire ont contesté cette créance, concernant la somme de 30. 000 euros, en raison de l'absence de production par l'URSSAF, de titre exécutif définitif. Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, a, notamment, dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 41. 590, 75 euros à titre privilégié et 31. 390, 98 euros à titre chirographaire et dit les dépens en frais privilégiés de justice. Par déclaration reçue le 05 février 2013, Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. Jean-Louis X..., a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues le 05 novembre 2013, l'appelant demande à la cour de : - dire et juger que la déclaration de créance de l'URSSAF de la Corse pour un montant de 30. 000 euros à titre provisionnel est forclose, - dire et juger que l'URSSAF de la Corse a abandonné la taxation provisionnelle d'un montant de 10. 000 euros correspondant au quatrième trimestre 2011, en conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger que la déclaration de l'URSSAF de la Corse doit être arrêtée à la somme de 42. 981, 73 euros, correspondant au bordereau produit le 29/ 02/ 2012, à laquelle il est soustrait la déclaration provisionnelle de l'année 2011 d'un montant de 30. 000 euros, en tout état de cause, - condamner l'URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions reçues le 22 janvier 2014, l'URSSAF de Corse sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2014. MOTIFS DE LA DECISION L'appelant conteste l'ordonnance entreprise, en invoquant les dispositions des articles 622-24 alinéa 2 et 624-1 du code de commerce. Il fait valoir, qu'en l'espèce, l'URSAFF avait jusqu'à la date du 29 novembre 2012, délai fixé par le tribunal en vertu des textes précités, pour produire un titre exécutif définitif, ce qu'elle n'est pas fait. Il soutient, qu'en conséquence, la déclaration de créance faite par l'intimée pour un montant de 30. 000 euros à titre provisionnel est forclose. Il précise que par correspondance du 07 octobre 2013, l'URSSAF, par déclaration de créance rectificative, a confirme qu'en ce qui concerne le compte no 200 605 662 0141 faisant l'objet de la présente procédure, le montant de sa créance est arrêté à la somme de 42. 981, 73 euros. De son côté, l'URSSAF, par les pièces versées aux débats, reconnaît, après vérification, que sa créance à l'encontre de M. Jean-Louis X...s'élève aujourd'hui à la somme de 11. 590, 75 euros à titre privilégie et à la somme de 31. 390, 98 euros à titre chirographaire, conformément à la déclaration de créance rectificative régulièrement effectuée le 07 octobre 2013. Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, notamment la lettre de l'intimé en date du 03 mars 2014, la cour constate que celles-ci s'accordent sur le montant de la créance litigieuse. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 41. 590, 75 euros à titre privilégié et la somme de 31. 390, 98 euros à titre chirographaire. La cour, statuant à nouveau de ce chef, dira que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 11. 590, 75 euros à titre privilégié et 31. 390, 98 euros à titre chirographaire. La décision déférée sera confirmée pour le surplus. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de quarante et un mille cinq cent quatre vingt dix euros et soixante quinze centimes (41. 590, 75 euros) à titre privilégié et la somme de trente et un mille trois cent quatre vingt dix euros et quatre vingt dix huit centimes (31. 390, 98 euros) à titre chirographaire ; Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée, Dit que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) est admise pour la somme de onze mille cinq cent quatre vingt dix euros et soixante quinze centimes (11. 590, 75 euros) à titre privilégié et trente et un mille trois cent quatre vingt dix euros et quatre vingt dix huit centimes (31. 390, 98 euros) à titre chirographaire ; La confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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