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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 décembre 2023. 2304683

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304683

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2021, à raison d'un bien immobilier à usage d'habitation situé 38, rue Pierre Le Guen à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu partiel compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour la taxe foncière de l'année 2015 et à l'irrecevabilité du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R.196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 à hauteur de 1 292 euros, conformément à la demande du requérant. Par suite, les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière de l'année 2015 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016 à 2021 qui ont été mises en recouvrement le 31 août de chaque année correspondante, a expiré pour l'année 2016 le 31 décembre 2017, pour l'année 2017 le 31 décembre 2018, pour l'année 2018 le 31 décembre 2019, pour l'année 2019 le 31 décembre 2020, pour l'année 2020 le 31 décembre 2021 et pour l'année 2021 le 31 décembre 2022. Dès lors, à la date du courrier de réclamation du 28 mars 2023, qui au demeurant ne comporte pas la mention expresse des taxes foncières contestées, les délais de réclamation des taxes foncières relatives aux années 2016 à 2021 étaient expirés. Si M. A évoque des décisions implicites de rejet de ses courriers du 8 avril 2018 et du 15 mars 2021, il ne justifie pas de la réception de ces courriers par l'administration fiscale. Par conséquent, le courrier du 28 mars 2023 de M. A valant réclamation préalable contre les impositions en litige est tardif. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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