Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. VILLA [6] III / Syndic. de copro. VILLA [6]
N° RG 23/04583 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLDR
N° 24/00285
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Laetitia GABORIT
Expédition délivrée
S.C.I. VILLA [6] III
Syndic. de copro. VILLA [6]
Me VERCELLONE
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. VILLA [6] III, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [O], père de la gérante Madame [R] [O], selon pouvoir déposé à l’audience
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. VILLA [6], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS, pris lui même en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Chez Cabinet LVS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17/11/2023, la SCI VILLA [6] III a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 09/10/2023 entre les mains de l'AGENCE IMMOBILIERE GRIMARDIA par le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6] et de le voir condamner aux dépens.
L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 13/05/2024 à laquelle l'affaire elle a été évoquée utilement.
La SCI VILLA [6] III indique maintenir sa demande de mainlevée outre le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros su titre des frais irrépétibles. Elle soutient avoir réglé sa dette au cours de l'année 2022 pour un montant total de 4517,17 euros et estime que le jugement rendu le 23/03/2023 par le tribunal judiciaire de Nice a été rendu alors que la dette avait été apurée au vu des relevés du syndic LVS. Elle indique que dans les actes et écritures du cabinet Mb Justitia, M.[H] [O] est présenté comme gérant de la SCI [6] alors que c'était M.[F] [O] et que maintenant Mme [R] [O] de sorte que les actes sont nuls. Elle considère que la SCI [6] était créditrice au 31/12/2022 de 83,82 euros et qu'une demande de charges impayées de 3934,28 euros a été indument présentée. Elle précise que les charges sont en réalité de 3040,46 euros et que les frais de contentieux ont été sollicités deux fois à tort. Elle soutient que les frais de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ont été inclus une première fois dans les charges et une deuxième fois à l'audience pour un montant de 1666,07 euros.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6] sollicite le débouté des demandes de la SCI VILLA [6] III et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant d'un abus de procédure, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'en date du 23/03/2023, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la condamnation de la SCI VILLA [6] III au paiement de la somme de 4197,35 euros au titre des charges impayées et provisions au 01/09/2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2022, la somme de 800 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance. Il indique que le jugement a été signifié à la SCI VILLA [6] III et qu'une saisie attribution a été diligentée entre les mains de l'agence Immobilière GRIMARDIA à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement du jugement selon la procédure accélérée au fond du 23/03/2023 pour un montant total de 3640,89 euros et que par la suite la SCI VILLA [6] a saisi le juge de l'exécution en date du 17/11/2023 aux fins d'obtenir la main levée de celle-ci au motif selon lequel la dette aurait été réglée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, la SCI VILLA [6] III a saisi la présente juridiction le 17/11/2023 de sa contestation de la saisie-attribution opérée le 09/10/2023 qui lui a été dénoncée le 17/10/2023 par acte de commissaire de justice. L'huissier instrumentaire a été avisé par LRAR le 17/11/2023.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon jugement rendu le 23/03/2023 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nice a condamné la SCI VILLA [6] III à payer les sommes de 4197,35 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 01/09/2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2022, de 800 euros de dommages et intérêts, de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée le 27/04/2023 et est devenue exécutoire.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 09/10/2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de l'agence immobilière GRIMARDIA pour la somme de 3640,89 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 17/10/2023 par acte de commissaire de justice.
Dès lors, le défendeur justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la SCI VILLA [6] III.
La SCI VILLA [6] soutient avoir réglé sa dette au cours de l'année 2022 et estime que la saisie attribution pratiquée est abusive et sollicite sa mainlevée.
Toutefois, ce dernier ne justifie pas de son paiement intégral avant que le jugement ne soit rendu ni n'avoir fait appel de la décision devenue dès lors exécutoire. Le décompte des versements effectués a été versé par le commissaire de justice et tient compte des versements effectués par la SCI.
Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus du paiement de ses condamnantions de sorte qu'en vertu des articles 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, la SCI VILLA [6] ne justifie pas s'être acquittée du solde restant du de 3640,89 euros correspondant au montant de la saisie attribution querellée.
En conséquence, la SCI VILLA [6] sera déboutée de sa demande en mainlevée de ladite mesure et du surplus de ses demandes s'avérant infondées.
La nullité des actes et écritures du cabinet Mb Justitia a été invoquée par la SCI compte tenu du fait que M.[H] [O] est présenté comme gérant de la SCI VILLA [6] III alors que c'était M.[F] [O] et que maintenant Mme [R] [O]. Ce moyen n'est pas justifié et aucun acte précis n'est visé expréssement et par ailleurs, le grief causé par une éventuelle erreur de nom du gérant sur les actes n'a pas été établi selon l'article 114 du code de procédure civile de sorte que ce moyen sera écarté. Enfin, il convient de relever que ce moyen n'a pas été formulé en tant que demande au sens strict dans le dispositif des écritures de la SCI.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de la SCI dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la présente action constitue un abus de droit en ce que la SCI était parfaitement informée des impayés depuis 2018 et de la procédure et s'est abstenue de retirer les courriers recommandés adressés ou de se rendre à l'étude du commissaire de justice pour prendre connaissance des actes signifiés. Les démarches et multiplication des procédures opérées par le syndicat des copropriétaires outre les impayés de charges de la SCI sont de nature à nuire à la trésorerie de la copropriété et constitue dès lors un véritable préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 euros.
La SCI VILLA [6] III sera donc condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le droit proportionnel 129 (DP 129).
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI VILLA [6] III recevable ;
Déboute la SCI VILLA [6] III de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, selon procès-verbal du 09/10/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la SCI VILLA [6] III à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6], une somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI VILLA [6] III à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6], une somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI VILLA [6] III aux entiers dépens de la procédure en ce compris le droit proportionnel 129 (DP 129) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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