Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-85.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.738
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Fernande, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, L. 421-1, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme ;
"aux motifs qu'il est établi par l'ensemble des pièces de la procédure et des débats qui ont eu lieu que la construction litigieuse a été édifiée sans autorisation de construire;
que la prévenue a bien, en conséquence, commis l'infraction qui lui est reprochée, l'accord donné par le maire pour transformer le kiosque à sandwiches, de structure légère en dur, ne valant pas permis de construire;
qu'en effet, le tribunal administratif a jugé, le 13 mars 1989, que la lettre faisant état de cet accord "est illégale en tant qu'elle aurait pour objet d'autoriser une construction soumise à permis de construire";
qu'il est incontestable que la construction était soumise à permis de construire ;
"que la prévenue ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi ou de l'apparence de validité de l'accord donné par le maire, dès lors que cette construction a été édifiée sur la terrasse du café-restaurant lui appartenant et située sur une parcelle du domaine public maritime pour laquelle elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire et qu'aucune demande de permis de construire n'avait été régulièrement constituée et déposée;
qu'en effet, la prévenue ne pouvait pas ignorer, occupant le domaine public maritime, que le maire était incompétent pour donner une autorisation et ce d'autant, ainsi que cela résulte des déclarations faites par ce dernier à l'audience du 21 mars 1993, qu'elle avait précédemment présenté une demande d'exhaussement et qu'elle avait été informée que le maire n'avait aucune compétence, le bâtiment étant situé sur le domaine public maritime;
que, d'autre part, "l'accord" du maire exprimé dans la lettre ne pouvait pas être interprété par une personne de parfaite bonne foi comme étant une autorisation administrative donnée, le citoyen, même le moins informé, n'ignorant pas le formalisme attaché à toute décision administrative ;
"alors que, d'une part, sont exemptés de permis de construire les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante;
que tel est le cas des travaux entrepris par la prévenue qui a transformé un snack-bar en bois mis en place sur le terrain du restaurant par une construction de 16 m2 environ en dur, peu important l'emploi de matériaux nouveau;
qu'ainsi, ces travaux relevaient de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions susvisées ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que n'est pas responsable l'agent qui a opéré sous le coup d'une erreur de droit;
que tel est le cas de l'agent qui a sollicité et obtenu un permis de construire, lequel a ensuite été déclaré illégal par la juridiction administrative;
qu'en l'espèce, la demanderesse ayant sollicité l'autorisation de construire le bâtiment litigieux auprès de maire de Cassis qui lui a accordé cette autorisation par lettre du 13 mars 1989, celle-ci ne pouvait être tenue pour responsable d'avoir entrepris la construction litigieuse qu'elle a de bonne foi cru pouvoir faire édifier par suite d'une erreur sur le droit;
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 122-3 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que Fernande D..., épouse X..., a fait édifier, sans permis de construire, sur la terrasse du café-restaurant lui appartenant, situé sur une parcelle du domaine public maritime, une construction en dur de 16 m2 environ, en remplacement d'une ancienne structure en bois détruite par la tempête ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de construction sans permis, la condamner de ce chef et ordonner, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation de la prévenue qui invoquait l'absence d'intention délictuelle et l'apparence de validité de "l'acte administratif" l'ayant autorisé à construire, retient que l'accord donné par le maire dans une lettre en réponse à une demande de construire formulée verbalement ne pouvait valoir permis de construire;
que les juges relèvent en outre que la prévenue ne pouvait ignorer que le maire était incompétent pour donner une autorisation, dès lors que ce dernier l'avait précédemment informé, à l'occasion d'une demande d'exhaussement que le maire n'avait aucune compétence, le bâtiment étant situé sur le domaine public maritime ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué est justifié au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et en tant que tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Z..., G...
B..., MM. H..., I..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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