Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03315
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2MQ
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : f 18/02595
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET A-P
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
S EINE représentée par ses dirigeants domiciliés audit siège
Division des contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2017, la société [4] (la société) a établi, à la demande de l'épouse de M. [M] [Z], une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [Z], exerçant en qualité de consultant, survenu le 7 mai 2017 ou le 2 mai 2017, les deux dates étant pointées dans la rubrique concernée.
Il y était précisé, s'agissant de la nature de l'accident, 'Inconnu (« accident grave » selon les dires de Madame [Z])'. La déclaration d'accident du travail indiquait en outre, comme siège et nature des lésions, « Inconnu », et précisait que le jour de l'accident, le salarié était 'en arrêt'.
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2017, faisait état de 'trouble dépressif sévère avec mauvais moral, anxiété, dévalorisation. Il se plaint d'harcèlement au travail et d'être placardisé.'
La société a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves ainsi rédigé : '['] Dans un premier temps, M. [Z] nous a transmis un arrêt de travail pour la période du 2 au 31 mai 2017 sans aucune nature professionnelle.
Le 1er juin, nous avons reçu un courrier de son épouse nous demandant d'établir une déclaration d'accident du travail relative à un « accident grave » qui serait intervenu le 7/5/2017. Ce dernier était accompagné d'un nouvel arrêt figurant désormais sur CERFA accident du travail pour la même période du 2 au 31 mai 201 7, ainsi qu'une prolongation du 1er juin au 31 août 2017.
Pour respecter la demande de Madame [Z], nous avons établi une demande d'accident du travail, celle-ci étant incomplète compte tenu de l'absence de précisions communiquées par Madame [Z].
Nous tenons à vous faire part de nos plus vives réserves dans la mesure où nous n'avons connaissance, ni de la nature du prétendu accident ni de son lien avec l'activité professionnelle du salarié, étant précisé qu'il était déjà en arrêt de travail non professionnel depuis plusieurs jours au moment du fait accidentel allégué qui serait intervenu, en dehors du temps et du lieu de travail ou de trajet [...].'
Par décision du 15 septembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. [Z] un refus de pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident déclaré, au motif que le Docteur [U], médecin conseil ayant examiné le dossier de M. [Z], considérait 'qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical'.
M. [Z] contestant cette décision, a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [G], désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission le 15 mars 2018 et confirmé l'avis du médecin-conseil de la caisse en concluant que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 02/05/17 n'ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 02/05/17'. Par courrier du 20 mars 2018, les conclusions de cette expertise ont été notifiées à M. [Z].
Par courrier daté du 16 avril 2017, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision, laquelle, dans sa séance du 3 octobre 2018, a rejeté le recours et confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse au motif que 'l'avis de l'expert, net, précis et sans équivoque, s'impose à l'assuré comme à la caisse'.
Par requête du 17 décembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (RG n°18/02595), a :
- débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré le 9 juin 2017 ;
- débouté M. [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [M] [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nanterre du 21 septembre 2021 ;
En conséquence,
- de constater que l'accident du 2 mai 2017 est constitutif d'un accident du travail tel que défini par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- de dire que M. [Z] a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Il expose que le 2 mai 2017, en partant au travail, il n'a pas pu s'y rendre et a subi un burn-out, suivi, le 7 mai 2017, d'une tentative de suicide.
Il précise qu'il est placardisé depuis plusieurs années, que ses conditions de travail se dégradent depuis plusieurs années, qu'il subit un harcèlement moral et une discrimination syndicale.
Il ajoute que la lésion survenue le 2 mai est un état dépressif sévère ayant entraîné un choc.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 1e 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [Z] demande le versement de la somme de 3 000 euros et la caisse demande le versement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, M. [Z] invoque un fait accidentel du 2 mai 2017, date à laquelle il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail.
Il affirme, et son épouse avec lui, être parti de chez lui pour aller travailler mais être revenu quelques minutes après. Néanmoins, il n'apporte aucun élément objectif permettant de justifier qu'il était sur le chemin pour aller travailler lorsque ce trouble dépressif sévère l'a assailli.
Il ne rapporte donc pas la preuve d'un fait survenu au temps et au lieu de travail ou du moins sur le trajet domicile -travail.
En conséquence, la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne peut trouver à s'appliquer.
En outre, le certificat médical initial établi le même jour fait état de 'trouble dépressif sévère avec mauvais moral, anxiété, dévalorisation. Il se plaint d'harcèlement au travail et d'être placardisé.'
Si le certificat médical initial mentionne les lésions dont est atteint M. [Z], il ne précise pas le fait accidentel qui les a occasionnées.
Le docteur [P], auteur du certificat médical initial, précise le 31 mai 2017 avoir retrouvé, lors de la consultation du 2 mai 2017 'un trouble dépressif majeur sévère évoluant depuis plusieurs mois avec un mauvais moral, des troubles de la concentration, une impression de ne plus pouvoir faire face, une culpabilité et une dévalorisation, une anxiété latente et des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement avec des réveils nocturnes associés à des ruminations anxieuses.
Sur le plan environnemental, M. [Z] me fait part de grandes difficultés à son travail depuis 2010. Il se plaint d'être harcelé, dévalorisé et placardisé depuis 2007. Il me dit qu'on veut le pousser dehors...
Certificat fait en complément d'un arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.'
Le docteur [P] a rappelé à la commission de recours amiable que M. [Z] avait été hospitalisé en mars 2016 pour une crise d'anxiété avec déréalisation en lien avec une très forte pression au travail.
M. [O] [C], délégué syndical, atteste que fin septembre 2015, la société a procédé à un transfert forcé de quatre salariés syndiqués : 'ce transfert a provoqué chez deux adhérents dont M. [Z] de la souffrance psychologique qui a entraîné la déclaration d'accidents du travail et plusieurs mois d'arrêts.'
Ces éléments ne manifestent pas un fait accidentel précis mais tendent à l'existence d'un syndrome dépressif établi depuis un certain temps.
Enfin, contestant le refus de prise en charge, M. [Z] a été examiné par un médecin expert psychiatre, le docteur [B] [G], désigné en commun accord avec le médecin désigné par M. [Z] et le médecin conseil de la caisse.
L'expert précise : 'Cet assuré présente un syndrome anxio-dépressif. Nous ne retrouvons pas dans le dossier médical mis à notre disposition par la sécurité sociale d'événement accidentel se définissant comme un événement brutal, soudain et imprévisible. Il s'agirait éventuellement d'un syndrome dépressif d'apparition progressive qui, d'après les dires de l'intéressé, serait lié à ses conditions de travail.
Nous sommes en accord avec le médecin-conseil de la sécurité sociale qui dans son argumentaire médical indique : une enquête pour approfondir (dont médecin du travail) serait utile pour une éventuelle maladie professionnelle hors tableau.'
L'expertise technique du docteur [G] est régulière, claire et précise : il convient donc de l'entériner.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Elles seront donc déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,