Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-18.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-18.924
Date de décision :
19 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 537 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mars 1989, a été conclu un acte aux termes duquel Mme X... déclarait vendre à M. Y... une propriété et un haras pour le prix de 28 199 770,13 francs ; que Mme X... est décédée le 15 septembre 1989, laissant pour lui succéder son fils, M. Christof X... ; que M. Z... a été nommé administrateur de la succession ;
que M. Y... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire, les 17 mars et 22 juin 1993, Mme A... étant nommée représentant des créanciers puis liquidateur ; que la résolution de la vente ayant été prononcée par un jugement du 13 juillet 1993, M. Z..., ès qualités, a déclaré une créance à concurrence d'un certain montant ;
que l'arrêt confirmatif de ce jugement ayant été cassé sans renvoi, M. Z..., ès qualités, a demandé que les biens litigieux soient restitués à la succession ; qu'un arrêt du 16 novembre 1999 a accueilli la demande, constaté la créance et en a fixé le montant à la somme de 16 390 647,05 francs, à parfaire des intérêts au taux légal ainsi que des produits nets d'exploitation ; que le pourvoi formé par M. Y... ayant été déclaré irrecevable, M. Z..., ès qualités, a, le 12 février 2002, demandé au juge-commissaire l'inscription de la créance sur l'état des créances ; que M. B... a opposé la péremption de l'instance ; que le juge-commissaire a, le 7 mai 2002, constaté que l'arrêt du 16 novembre 1999 passé en force de chose jugée pouvait de plein droit être porté sur l'état des créances, donné acte aux parties de ce que le calcul du décompte des intérêts et des produits nets d'exploitation ne faisait plus l'objet de contestation et, en conséquence, constaté que devaient être portées sur l'état des créances, outre la somme de 2 498 738 euros correspondant à la créance en principal définitivement fixée par l'arrêt du 16 novembre 1999, celles de 369 665,67 euros et de 91 127,29 euros correspondant aux intérêts légaux arrêtés au 31 décembre 2001 sur la somme de 1 634 155,90 euros et aux produits nets d'exploitation ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. B... irrecevable, l'arrêt retient que le juge-commissaire n'a pas statué sur l'admission de la créance et que n'a pas un caractère juridictionnel mais est un acte d'administration judiciaire la constatation qu'un arrêt de la cour d'appel doit entraîner le report sur l'état des créances du montant des créances que cet arrêt a fixées ; que l'arrêt relève encore que c'est surabondamment et sans que cela soutienne le dispositif que le juge a "fait remarquer, à toutes fins" que le moyen tiré de la péremption d'instance ne pouvait être valablement retenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le juge-commissaire ne s'était pas borné à constater l'accord des parties sur le calcul des intérêts et accessoires, mais qu'il s'était prononcé aussi sur l'exception de péremption de l'instance opposée par M. B... à la demande d'inscription de la créance, par des motifs dès lors qualifiés à tort par elle de surabondants, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique