Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2022. 2203125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203125
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le lundi 17 octobre 2022 à 22h55 sous le n° 2203125, l'association A.R.B.R.E.S. doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution :
-de l'arrêté n° 228-2022 du 6 octobre 2022 du maire de Rodilhan portant sur l'abattage d'arbres, avenue Georges Dayan, du lundi 17 octobre 2022 au mercredi 19 octobre 2022 ;
-de la lettre d'information du maire aux riverains en date du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'ordonnance n° 2203104 du 18 octobre 2022 du tribunal de céans ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
En ce qui concerne l'arrêté n° 228-2022 du 6 octobre 2022 du maire de Rodilhan portant sur l'abattage d'arbres :
2. Il ressort de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 sous le n° 2203104 par le juge des référés du tribunal de céans, portant sur un objet identique à la présente requête n° 2203125 et prononçant un non-lieu à statuer, qu'antérieurement à l'introduction de la présente requête, par arrêté n° 232-2022 du 17 octobre 2022, le maire de Rodhilan a retiré l'arrêté attaqué n° 228-2022 du 6 octobre 2022 dont la suspension de l'exécution est demandée. Il en résulte que les conclusions de l'association A.R.B.R.E.S., qui tendent à la suspension de l'exécution d'une décision qui avait disparu de l'ordonnancement juridique avant même l'introduction de la requête, sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne la lettre d'information aux riverains du 14 octobre 2022 :
3. Cette lettre d'information, qui prévient les riverains des travaux à venir en conséquence de la décision prise le 6 octobre 2022, ne présente aucun caractère décisoire alors, en tout état de cause, que la décision d'abattage a été retirée comme il a été dit. Il en résulte que les conclusions de l'association A.R.B.R.E.S., qui tendent à la suspension de l'exécution de ladite lettre d'information, sont également manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2203125 de l'association A.R.B.R.E.S. doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203125 de l'association A.R.B.R.E.S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association A.R.B.R.E.S..
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rodilhan.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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