Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/13901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13901
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 - Juge commissaire de [Localité 10] - RG n° 2023031042
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 227 432
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 765 487
S.A.S. POILANE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 324 445 030
Représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère exerçant les fonctions de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère exerçant les fonctions de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 16 juin 2014, la Société Générale a octroyé un prêt n°214169006609 à la SAS Poilane pour un montant de 700 000 euros au taux fixe de 3,5% l'an hors assurance et frais, sur une période de 9 ans dont 1 an de franchise partielle, afin de financer des travaux à la manufacture de [Localité 9].
En garantie de ce prêt, il était accordé à Société Générale un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 7] à hauteur de 805 000 € (700 000 € en principal et 105 000 au titre des intérêts, frais et accessoires).
Par contrat du 16 octobre 2017, la Société Générale a octroyé un second prêt n°217291012908 à la SAS Poilâne pour un montant de 300 000 euros au taux fixe de 1,5% l'an ors frais, sur une période de 7 ans dont 6 mois de franchise partielle d'amortissement, afin de financer l'acquisition de matériels ainsi que d'un fonds de commerce sis [Adresse 8] et de travaux.
En garantie de ce prêt, il était accordé à la Société Générale un nantissement du fonds sis [Adresse 8] à hauteur de 345 000 € (300 000 € en principal et 45 000 € au titre des intérêts, frais et accessoires).
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2020, la société Poilâne a souscrit un contrat de prêt garanti par l'Etat (ci-après PGE) d'un montant de 950 000 € au taux de 0,25% l'an hors prime et garantie de l'Etat, sur une période de 12 mois, afin de faire face à ses besoins de trésorerie courante et des conséquences induites par le COVID-19.
Le 13 avril 2021, la société Poilâne a décidé d'opter pour un amortissement additionnel sur cinq ans faisant passer le taux du PGE de 0,25% à 0,58% l'an hors prime et garantie de l'Etat.
Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la SAS Poilâne, publiée au BODACC le 20 octobre 2022.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire au titre de ses trois prêts.
Pour le premier prêt n°n°214169006609 d'un montant initial de 700.000 euros, elle a déclaré:
A titre à échoir et privilégié : 92 587,39 € au taux contractuel de 3,5% l'an soit 12 échéances mensuelles en capital, intérêts et accessoires de 7 375,90 € du 01/11/2022 au 01/10/2023 + 1 échéance mensuelle en capital, intérêts et accessoires de 4 076,59 € le 01/11/2023;
o MEMOIRE : intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 3,5% l'an majoré de 4 points, soit 7,5% (tel que prévu à l'article 15 du contrat de prêt);
o MEMOIRE : indemnité d'exigibilité anticipée selon les stipulations de l'article
13.3 du contrat de prêt;
o GARANTIE : nantissement de fonds de commerce en premier rang sur le fonds sis au
[Adresse 7] à hauteur de 805 000 €.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a ordonné que ladite créance soit :
- admise à hauteur de 92587,39 euros à titre à échoir et privilégié au taux contractuel de 3,50% l'an, avec, pour mémoire, une majoration de 0,1 point du taux des intérêts.
- et rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 2 août 2023, la Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la Société Générale demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 (RG n° 2023031042) en ce qu'elle a :
' Qualifié la clause de majoration de 4 % du taux d'intérêt de manifestement excessive,
' Ordonné en conséquence que la créance de la Société Générale soit admise en limitant, pour mémoire, la majoration à 0,1 point du taux des intérêts,
' Rejeté pour le surplus,
' Rejeté en conséquence l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Et statuant à nouveau,
Juger mal fondées les contestations de la SAS Poilâne,
Débouter la SAS POILANE Poilâne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Inscrire au passif de la SAS Poilâne la créance de Société Générale comme suit :
Au titre du prêt n°214169006609 (700 000 €) :
o A titre à échoir et privilégié : 92 587,39 € au taux contractuel de 3,5% l'an soit 12 échéances mensuelles en capital, intérêts et accessoires de 7 375,90 € du 01/11/2022 au 01/10/2023 + 1 échéance mensuelle en capital, intérêts et accessoires de 4 076.59 € le 01/11/2023;
o MEMOIRE : intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 3,5% l'an majoré de 4 points, soit 7,5% (tel que prévu à l'article 15 du contrat de prêt);
o MEMOIRE : indemnité d'exigibilité anticipée selon les stipulations de l'article 13.3 du contrat de prêt;
o GARANTIE : nantissement de fonds de commerce en 1 er rang sur le fonds sis au [Adresse 7] à hauteur de 805 000 €.
- Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SAS Poilâne, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [W], ès- qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Poilâne, la SELARL BDR & Associès, prise en la personne de Maître [N] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires demandent à la cour de:
Sur l'indemnité d'exigibilité de retard :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'il rejette la créance déclarée par la Société Générale au titre des indemnités d'exigibilité anticipée.
Sur le taux d'intérêt de retard et sa majoration :
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle considère la clause 15 du contrat de prêt comme étant une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge;
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle fixe le taux de majoration à 0,1 point.
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société Générale;
- Condamner la Société Générale à payer à la Société Poilâne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnité d'exigibilité de retard
La société Générale ne conteste pas que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de sa débitrice, n'emporte pas d'indemnité d'exigibilité anticipée, elle entend néanmoins préserver le droit de s'en prévaloir, dans le cas où une procédure visée à l'article 13.1 du contrat devait affecter la société Poilâne, justifiant ainsi sa déclaration à échoir en cas d'exigibilité anticipée du prêt. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et l'admission en cas de défaillance future de la SAS Poilâne et donc d'exigibilité anticipée du prêt, cette indemnité conformément à l'article L622-25 et R622-23 du code de commerce et à l'article 13.1 du contrat de prêt.
Les intimés soutiennent que l'indemnité d'exigibilité de retard n'est pas due. Ils affirment que la société Poilâne étant placée sous sauvegarde, l'exigibilité anticipée du prêt n'a pas pu être déclenchée au cours de la période d'observation et l'indemnité à ce titre n'est en tout état de cause pas due. Ils précisent que l'exigibilité anticipée n'est prévue à l'article 13.1 du contrat de prêt qu'en cas de « liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation du client ». La créance que la Société Générale souhaite déclarer au passif de la Société Poilâne est hypothétique, incertaine et inconnue. Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance de ce fait.
Sur ce,
L'article L.622-13-I du Code de commerce prévoit que « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.»
L'article L.622-29 du même code prévoit que « Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l'espèce, la société Générale a déclaré dans le cadre de la procédure de sauvegarde une indemnité à échoir en cas d'exigibilité anticipée du prêt dans le cadre d'une future « liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation du client ». Cette indemnité à titre conservatoire n'est ni une créance exigible ni une créance à échoir de la société Générale et est hypothètique dans la mesure où la société Poilâne n'est en outre pas en état de cessation des paiements.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la créance déclarée par la Société Générale au titre des indemnités d'exigibilité anticipée et de confirmer l'ordonnance de ce chef.
II. Sur le taux d'intérêt de retard et sa majoration
La Société Générale conteste la qualification de clause pénale attribuée à la majoration d'intérêts de 4 points déclarée à échoir pour l'encours n°217291012908, et à titre subsidiaire, la banque entend rappeler le pouvoir modérateur du juge en la matière. Elle souligne que la majoration du taux contractuel a pour effet de contraindre le débiteur à s'exécuter, sans pour autant qu'elle suffise forcément à dédommager le prêteur de la défaillance subie au jour de l'inexécution de son cocontractant. Elle en déduit qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale dès lors qu'il n'est pas démontré que la clause contestée a pour objet d'indemniser un quelconque préjudice de la banque. A titre subsidiaire, la Société Générale fait valoir qu'aucun argument n'est avancé pour qualifier la clause litigieuse de manifestement excessive. Elle sollicite par conséquent l'infirmation de l'ordonnance de ces chefs.
Les intimés répliquent que la clause litigieuse prévue à l'article 15 du prêt est une clause pénale en ce qu'elle prévoit une indemnisation déterminée à l'avance en cas d'inexécution d'une obligation et peut donc être modulée par le juge en vertu des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. La société Poilâne souligne qu'elle était à jour de ses paiements à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et que les retards vont être engendrés du fait du plan. Le taux d'intérêt prévu au contrat est de 1,50%, si ce dernier est augmenté de 4 points alors il serait en cas de retard de 5,50%. L'application de ce taux et d'une telle clause entraînerait une augmentation significative du passif de la société Poilâne, ce qui serait manifestement excessif, au regard de la situation de cette dernière, qui devrait prochainement bénéficier d'un plan de sauvegarde lui permettant de désintéresser ses créanciers.
Sur ce,
L'article 15 du contrat prévoit 'toute somme due au titre du prêt y compris le solde de résiliation, portera intérêts à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article 'taux d'intérêt du prêt' majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette exigibilité ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de réglement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil'.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et notamment la stipulation selon laquelle le taux d'intérêt sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur.
Conformément à l'article 1231-5 du code civil, selon lequel le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le taux d'intérêt prévu au contrat est de 1,50%, et si ce dernier est augmenté de 4 points alors il serait en cas de retard de 5,50%. L'application de ce taux et d'une telle clause entraînerait une augmentation significative du passif de la société Poilâne, ce qui serait manifestement excessif, au regard de la situation de cette dernière, qui devrait prochainement bénéficier d'un plan de sauvegarde lui permettant de désintéresser ses créanciers. Il convient par conséquent de réduire la pénalité convenue et de la diminuer à 3 points au lieu de 4 points.
Par conséquent, l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
III. Sur les frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens.
Les dépens d'appel seront partagés entre les parties.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 précité au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, la cour:
- Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'il rejette la créance déclarée par la Société Générale au titre des indemnités d'exigibilité anticipée;
- Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle fixe le taux de majoration à 0,1 point,
Statuant à nouveau de ce seul chef:
- Diminue la clause pénale de 1 point, fixant la majoration à 3 points au lieu de 4.
En tout état de cause,
- Ordonne le partage des dépens d'appel entre les parties;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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