Cour de cassation, 21 février 2019. 18-12.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.858
Date de décision :
21 février 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 26 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. L... Y..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 juillet 2017), rendu en dernier ressort, que M. T..., postérieurement à la résiliation du bail consenti à Mme Y... sur un studio lui appartenant, l'a assignée, ainsi que M. Y... en sa qualité de caution, en paiement d'un arriéré de loyer, de réparations locatives et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre des travaux de remise en état, le jugement retient que ne sont produits aucun état des lieux de sortie, mais exclusivement des photographies ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de l'état des lieux d'entrée et de sortie, qui était mentionné en pièce n° 2 dans l'assignation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la mise en demeure de M. T... date du 28 mars 2017, soit seulement un mois avant la présente procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les lettres recommandées versées aux débats par M. T... et adressées, pour faire valoir ses droits, courant 2012 à Mme Y..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. T... au titre des travaux de remise en état et en dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal de Saint Nazaire ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;
Condamne Mme Y... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande au titre des travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS QUE « M. O... T... réclame une somme de 252,10 euros correspondant aux loyers impayés d'avril 2012 (344 euros), de mai 2012 (344 euros) et de juin 2012 au prorata (137,60 euros), déduction faite du versement des sommes de 286,75 euros par deux fois.
Il n'est pas justifié d'un autre paiement.
M. O... T... réclame une somme de 910 euros au titre d'une première facture d'un montant de 385,20 portant sur le nettoyage du studio, d'une seconde facture d'un montant de 1 027,20 euros portant sur la remise en peinture du studio, d'une troisième facture d'un montant de 95,23 euros portant sur le remplacement de la coulisse entre la salle de bain et la pièce, déduction faite du dépôt de garantie de 650 euros.
Mais il n'est produit aucun état des lieux de sortie, exclusivement des photographies.
Dans ces conditions, M. O... T... ne fait pas la preuve de sa demande et il convient de le débouter de ce chef de demande.
M. O... T... réclame une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ne convient pas de faire droit à cette demande alors que M. O... T... ne peut faire état d'une résistance abusive, sa mise en demeure datant du 28 mars 2017, soit seulement un mois avant la présente procédure.
En conséquence, compte tenu du dépôt de garantie, il convient de débouter M. O... T... de sa demande et de laisser les dépens à sa charge » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en retenant, pour débouter M. T... de sa demande au titre des travaux de remise en état, «qu'il n'est produit aucun état des lieux de sortie, exclusivement des photographies» sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'état des lieux d'entrée et de sortie qui figurait sur la liste de pièces versées aux débats annexée à l'assignation des 27 et 28 avril 2007 et dont la communication n'a pas été contestée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS (subsidiairement) QU' à supposer même que cette pièce ait été prise en considération par le tribunal, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en retenant, pour débouter M. T... de sa demande au titre des travaux de remise en état, «qu'il n'est produit aucun état des lieux de sortie, exclusivement des photographies» quand la pièce n° 2 figurant sur la liste des pièces versées aux débats mentionne « Etat des lieux d'entrée », le mot entrée étant toutefois barré et remplacé par la mention manuscrite « de sortie » et les deux parties ayant signé ce document le 14 juin 2012, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document qui s'analyse en un état des lieux d'entrée et de sortie et violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE « M. O... T... réclame une somme de 252,10 euros correspondant aux loyers impayés d'avril 2012 (344 euros), de mai 2012 (344 euros) et de juin 2012 au prorata (137,60 euros), déduction faite du versement des sommes de 286,75 euros par deux fois.
Il n'est pas justifié d'un autre paiement.
M. O... T... réclame une somme de 910 euros au titre d'une première facture d'un montant de 385,20 portant sur le nettoyage du studio, d'une seconde facture d'un montant de 1 027,20 euros portant sur la remise en peinture du studio, d'une troisième facture d'un montant de 95,23 euros portant sur le remplacement de la coulisse entre la salle de bain et la pièce, déduction faite du dépôt de garantie de 650 euros.
Mais il n'est produit aucun état des lieux de sortie, exclusivement des photographies.
Dans ces conditions, M. O... T... ne fait pas la preuve de sa demande et il convient de le débouter de ce chef de demande.
M. O... T... réclame une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ne convient pas de faire droit à cette demande alors que M. O... T... ne peut faire état d'une résistance abusive, sa mise en demeure datant du 28 mars 2017, soit seulement un mois avant la présente procédure.
En conséquence, compte tenu du dépôt de garantie, il convient de débouter M. O... T... de sa demande et de laisser les dépens à sa charge » ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de vérifier si M. T... n'avait pas tenté antérieurement à la mise en demeure du 28 mars 2017, qui n'a d'ailleurs pas été suivie d'effet ce qui l'a conduit à saisir le tribunal en désespoir de cause, d'obtenir que les consorts Y... fassent droit à ses demandes au regard des lettres recommandées en date des 4 avril 2012 et 29 décembre 2012 produites aux débats, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
2°) ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour débouter M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts Y..., sur la date de la mise en demeure du 28 mars 2017 précédant d'un mois seulement l'introduction de la procédure sans examiner les lettres recommandées en date des 4 avril 2012 et 29 décembre 2012 produites aux débats que M. T... avait antérieurement adressé à Mme Y... pour lui demander de régler les loyers impayés et les travaux de remise en état, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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