Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.618
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant lieudit Trady et Rozon, Luzinay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de Mme Odette Z..., veuve de M. Bruno Y..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ...,
2°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Christine, Caroline Y..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ...,
pris en leur qualité d'héritiers de M. Bruno Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été consenti à M. X... tant en son nom personnel que pour le compte de toute société en cours de constitution et que le Crédit lyonnais s'était porté caution de M. X..., la cour d'appel, qui a retenu la juxtaposition de débiteurs alors qu'il était admis devant elle que les conditions avaient été réalisées du chef de la société Shop Chantiers, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de preuve d'une intention de nover par extinction de l'obligation souscrite par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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