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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-11.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.927

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ M. Georges X..., demeurant à Faverney, 70170 Mersuay, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Garage Aubin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Garage Aubin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 7 juin 1989, la société Garage Aubin, a pris en dépôt salarié un véhicule que M. X... avait acheté aux enchères publiques, le 23 avril 1989, moyennant le prix de 452 987 francs; que, le 8 décembre 1990, ce véhicule a été détruit par un incendie criminel; que, le 24 mai 1993, à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte contre M. X..., le commissaire à l'exécution du plan de cession a saisi le tribunal de commerce de Beaune d'une demande de remboursement par le Garage Aubin de la somme susvisée de 452 987 francs; que l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 6 décembre 1994) l'a débouté de cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1928, 2°, du Code civil ; Attendu qu'en faisant application de l'article 1927 du Code civil, alors que la responsabilité du Garage Aubin, dépositaire salarié, devait être appréciée avec plus de rigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1929 du Code civil ; Attendu que, pour exonérer le Garage Aubin de sa responsabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'il a pris les précautions nécessaires à la protection du véhicule confié à sa garde ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction du second degré s'est bornée à constater que ce véhicule se trouvait entreposé dans un enclos protégé par un grillage et deux portails, sans relever l'existence d'un système d'alarme et d'une surveillance nocturne, de telle sorte que le dépositaire salarié avait commis la faute de n'avoir pas pris toutes les précautions possibles pour éviter cet incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Garage Aubin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz