Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-41.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.870
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des transports de Perpignan, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989, par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié à Pia (Pyrénées-Orientales), 19, lotissement le Prairial, rue J.S. Pons,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Attahlin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration remise au greffe du conseil des prud'hommes de Perpignan, le 23 mars 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de M. Z..., directeur de la société anonyme, compagnie des transports de Perpignan, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes rendu le 7 février 1989 par cette juridiction dans l'instance opposant ladite société à son salarié, M. Y... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 20 mars 1989 par M. Z..., "agissant ès qualités de directeur de la compagnie des transports de Perpignan, société anonyme" ; Attendu, cependant, que le directeur d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, il n'a pas été justifié ; qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la compagnie des transports de Perpignan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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