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Cour de cassation, 26 juin 2025. 24-18.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-18.358

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 24-18.358 Demandeur : la société Eurl [1] Défendeur : URSSAF PACA Requête n° : 78/25 Ordonnance n° : 90558 du 26 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Eurl [1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2025 par laquelle l'URSSAF PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-18.358 formé le 29 juillet 2024 par la société Eurl [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Eurl [1] qui se borne à produire un justificatif prévisionnel de trésorerie ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-18.358 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 juin 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard

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