Texte intégral
N° RG 22/03886 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKMZ
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND
Au fond
du 12 octobre 2017
RG : 16/02417
Cour d'Appel de RIOM
Au fond du 19 novembre 2018
RG 17/2390
Cour de Cassation
Civ2 du 31 Mars 2022
Pourvoi Q20-22.035
Arrêt 345 F-D
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIME :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2014, [M] [U] est décédé dans un accident de la circulation impliquant le tracteur agricole que conduisait M. [H]. [M] [U] était assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur). M. [H] n'était pas assuré.
Une enquête de gendarmerie diligentée après l'accident a été classée sans suite par le parquet de Clermont-Ferrand.
L'assureur a indemnisé l'ensemble des ayants droits de la victime, en application du contrat «protection corporelle du conducteur » que [M] [U] avait souscrit auprès d'elle.
L'assureur a ensuite assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 1er juin 2016, afin d'obtenir le remboursement des prestations versées aux ayants droits de la victime, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances.
Par jugement 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, notamment:
- déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- constaté l'implication du véhicule conduit par M. [H] dans la réalisation de l'accident,
- constaté l'absence de faute imputable à M. [H],
- en conséquence, débouté la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de remboursement au titre du recours subrogatoire,
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens et à payer à M. [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2017, l'assureur a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2018, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement et condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur a formé un pourvoi et par un arrêt du 31 mars 2022 ( 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-22.035), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration du 30 mai 2022, signifiée à personne, à M. [H], l'assureur a saisi la cour d'appel de Lyon.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'assureur demande de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 12 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré recevable son recours subrogatoire sur le fondement des articles L.121-12 et L.131-2 du code des assurances et constaté l'implication du véhicule conduit par M. [H] dans la réalisation de l'accident ;
- réformer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau :
- condamner M. [H] à lui verser, les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel : 23 379,05 €
au titre du préjudice d'affection des ayants-droits : 171 500 €
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter du 3 février 2016;
- condamner M. [H] à lui porter et payer, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi. En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Ainsi, il a sollicité de la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement,
- dire et juger que contrairement à ce qu'indique Groupama, sa responsabilité n'est nullement démontrée dans l'accident de la circulation du 11 septembre 2014, qui a coûté la vie à [M] [U],
- constater qu'un classement sans suite a été opéré par le procureur de la République de Clermont-Ferrand et qu'aucune action civile n'a démontré sa responsabilité, le fait que son véhicule soit impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas suffisant pour caractériser une éventuelle responsabilité de celui-ci,
- débouter en conséquence Groupama de son action subrogatoire suite à l'indemnisation des ayants droit de [M] [U] qu'elle a indemnisés dans le cadre d'une garantie contractuelle conducteur et alors que, par ailleurs, Groupama n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances et qu'elle est donc censée garantir les conséquences de sa responsabilité civile,
- débouter Groupama de l'ensemble de ses demandes financières à son encontre,
- s'entendre condamner Groupama à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [H] ne discute pas, en cause d'appel, la recevabilité de l'action intentée par l'assureur, de sorte que la disposition du jugement ayant déclaré recevable son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances est irrévocable.
1. Sur l'obligation de réparation de M. [H]
L'assureur fait valoir que le tracteur conduit par M. [H] ayant été impliqué dans l'accident dont [M] [U] a été victime, la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, même si ce dernier était conducteur de l'autre véhicule impliqué et sans qu'il soit besoin de caractériser une faute de conduite.
Il ajoute que l'unique moyen de l'exonérer de cette obligation de réparation est de démontrer que [M] [U] , la victime, a commis une faute de conduite, non établie en l'espèce, intégralement à l'origine de l'accident, de nature à exclure son droit à indemnisation.
M. [H] fait valoir qu'aucune faute de conduite à l'origine de l'accident ne peut lui être reprochée et qu'en conséquence, le recours subrogatoire de l'assureur doit être rejeté.
Il ajoute que selon l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident, le véhicule que conduisait [M] [U] s'est déporté sur la voie opposée et est venu s'encastrer dans son tracteur. Il observe que le procureur de la République a classé sans suite le dossier, ce qui est selon lui, rare en matière d'accidents mortels.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, que par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur.
En l'espèce, il est constant que le tracteur conduit par M. [H] est impliqué dans l'accident de la circulation dont [M] [U] a été victime, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer.
Il résulte des articles 1 et 4 de cette loi que toute victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il soit besoin de caractériser une faute de conduite.
Dès lors, le moyen soutenu par M. [H], selon lequel il n'aurait commis aucune faute de conduite à l'origine de l'accident, est sans incidence;
Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure pénale, produite aux débats, que [M] [U] aurait commis une faute, celui-ci effectuant, au moment de l'accident un dépassement autorisé (pointillés au sol) sur la voie sur laquelle il circulait, qui bénéficiait de la priorité par rapport à celle sur laquelle se trouvait M. [H]. En outre, il résulte du témoignage de la compagne de M. [H], Mme [L], que [M] [U] avait débuté son dépassement avant que M. [H] ne s'engage sur la voie, ce qui est confirmé par le croquis réalisé par les gendarmes qui montre que la collision a eu lieu au niveau de l'intersection. Aucun excès de vitesse n'est démontré, ni de manque de visibilité.
Ainsi, il ne peut être retenu aucune faute de la victime, de nature à exclure son droit à indemnisation, de sorte que M. [H] est tenu à réparation des préjudices subis par la victime.
L'assureur de [M] [U] justifie avoir versé, en application de la garantie protection corporelle du conducteur qu'il a souscrite, au titre du préjudice d'affection:
- des 9 petits-enfants de [M] [U], la somme de (8.000 euros X 9) 72.000 euros, selon procès-verbaux de transaction du 15 septembre 2015, 16 septembre 2015, 12 octobre 2015 et du 15 octobre 2015,
- des 5 frères et soeurs de [M] [U], la somme de (6.300 euros X 5) 31.500 euros, selon procès-verbaux de transaction du 7 novembre 2015, 9 novembre 2015, 10 novembre 2015, 14 novembre 2015, 23 novembre 2015
- des 3 enfants de [M] [U], la somme de (16.000 euros X 3) 48.000 euros, selon procès-verbaux de transaction du 14 septembre 2015, 17 septembre 2015, 21 septembre 2015,
- de la mère de [M] [U], la somme de 20 000 euros, selon procès-verbal de transaction du 22 octobre 2015,
soit la somme totale de 171.500 euros.
En revanche, si selon un rapport d'expertise amiable établi le 18 septembre 2014, la valeur de remplacement du véhicule s'élève à la somme de 22.000 euros, d'une part, aucun document ne permet de justifier la valeur de remplacement de la remorque, des frais de dépannage et de gardiennage dont il est demandé le paiement, d'autre part, il n'est pas plus établi que l'assureur a versé la somme totale de 23.379,05 euros aux ayants droits de la victime, en réparation de leur préjudice matériel. L'assureur est donc débouté de sa demande de remboursement de ce chef, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En conséquence, M. [H] est condamné à payer à l'assureur la somme de 171.500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur et condamne M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la somme de 171.500 euros,
Condamne M. [I] [H] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,