Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00030
Date de décision :
10 juillet 2025
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Ordonnance n 43/2025
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10 Juillet 2025
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N° RG 25/00030 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKB7
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Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 6]
ASSURANCES
C/
[T] [P], [X] [M]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DÉSISTEMENT
Rendue publiquement le dix juillet deux mille vingt cinq par M. Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois juillet deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix juillet deux mille vingt cinq.
ENTRE :
MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Bertrand NERAUDAU de la SARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ayant pour avocat Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ayant pour avocat Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES concernant un bien situé au [Localité 5].
Le 24 septembre 2021, le bien assuré par Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] a été partiellement détruit lors d'un incendie.
A la suite de la déclaration de sinistre de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P], un litige est survenu entre les parties, la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES arguant que le bien sinistré n'était pas conforme à la règlementation d'urbanisme.
C'est ainsi que Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans.
Le 6 février 2024, le tribunal judiciaire du Mans a notamment condamné avec exécution provisoire, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] notamment les indemnités suivantes :
indemnités immédiates : 65 383 euros (déduction faite de la franchise de 167 euros). 40 668 euros et 9 600 euros avec intérêts de retard au taux légal passé un délai de 30 jours à compter de la date où la décision judiciaire sera exécutoire.
indemnités différées : 161 734 euros avec intérêts de retard au taux légal passé 30 jours à compter du jour où ces sommes seront devenues exigibles en vertu du contrat sur présentation des justificatifs des travaux.
Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] ont fait signifier le jugement à la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES le 6 mars 2024.
Le 30 septembre 2024, ils ont pratiqués une saisie-attribution entre les mains de la société générale sur les valeurs détenues pour le compte de la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES pour recouvrement de la somme totale de 162 915,44 euros dont 161 734 euros en principal.
Le 7 octobre 2024, cette mesure a été dénoncée à la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
Le 23 octobre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon jugement en date du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré l'action en contestation de saisie-attribution recevable et mal-fondée,
débouté la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES de toutes ses demandes ;
fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités différées de 161 734 euros au 17 juillet 2024 et leur point d'arrivée à la date à laquelle le tiers saisi libèrera les fonds saisis-attribués entre les mains de [X] [M] et [T] [P] si cette libération suffit à les remplir de leurs droit ;
débouté [X] [M] et [T] [P] de leur demande de doublement de ces intérêts légaux ;
condamné la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES aux dépens et à régler à [X] [M] et [T] [P], ces deux derniers considérés ensemble, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 7 avril 2025.
Par exploits en date du 10 juin 2025, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [T] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 26 juin 2025, a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025.
Selon conclusions reçues par RPVA le 1er juillet 2025, la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES a indiqué qu'elle entendait se désister purement et simplement de la présente procédure.
Elle indique que celle-ci est devenue sans objet, étant apparu postérieurement à la délivrance de l'assignation, que les consorts [H] avaient d'ores et déjà effectué les démarches tendant à percevoir les fonds objets de la saisie-attribution, lesquels auraient été libérés par la banque avant l'introduction de la présente procédure.
Elle sollicite ainsi, en application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de voir dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Selon conclusions reçues par RPVA le 1er juillet 2025, Madame [T] [P] et Monsieur [X] [M] ont acquiescé au désistement d'instance et d'action de la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES.
Ils sollicitent que leur soit donné acte de cet acquiescement et de voir juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
Motifs :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES de l'instance et de l'action dont elle a saisi la cour et le déclarer parfait compte-tenu de l'acceptation de Madame [T] [P] et Monsieur [X] [M].
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément à ce qu'elles ont convenu.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Constatons le désistement d'instance et d'action de la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES et son acception par Madame [T] [P] et Monsieur [X] [M],
Le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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