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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-87.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.389

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bruno contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1990, qui, pour opposition à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 460, 551, 565 et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'"en première instance cette exception n'a été soulevée qu'après que le ministère public ait requis", qu'"il est indiqué par ailleurs que des conclusions à l'appui de cette nullité n'ont pas été déposées" et qu'"au demeurant, l'appelant qui a été verbalisé par le contrôleur du travail, qui a été entendu par les services de police sur instructions du Parquet et qui a déposé cinq pages de conclusions pour réclamer sa relaxe en contestant le bien-fondé de la poursuite ne peut sérieusement faire plaider qu'il ignorait précisément l'infraction du Code du travail pour laquelle il était attrait en justice" ; "1°) alors que, d'après l'article 460 du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut présenter sa défense qu'après les réquisitions du ministère public, que, par ailleurs, d'après l'article 385 du même Code, s'il entend soulever à l'audience une exception de nullité de la citation, il doit seulement le faire avant toute défense au fond et qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité de la citation pour n'avoir été soulevée qu'après les réquisitions du ministère public, la Cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, du moment qu'ils constataient que le prévenu avait soulevé à l'audience une exception de nullité de la citation, les juges du fond devaient se prononcer sur cette exception même si le prévenu n'avait pas déposé à l'appui de conclusions écrites ; "3°) alors que, pour décider que les irrégularités de la citation invoquées par le prévenu ne l'avaient pas empêché de connaître avec précision l'infraction pour laquelle il était attrait en justice et n'avaient donc pas porté atteinte à ses intérêts, la Cour s'est déterminée par des motifs totalement inopérants" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation résultant de l'imprécision prétendue de cette dernière, l'arrêt attaqué observe notamment que le prévenu avait été entendu par les services de police sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait déposé de longues conclusions contestant le bien-fondé de la poursuite et qu'il ne d pouvait donc sérieusement prétendre qu'il ignorait l'infraction qui lui était reprochée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que la nullité prétendue n'avait pu porter atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-9, alinéa 2, L. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail ; "aux motifs que n'estimant pas exactes les fiches informatisées de pointage mensuel du personnel qui lui avaient été présentées, l'inspecteur du travail a demandé à X... de lui faire parvenir les carnets de pointage tenus mensuellement par le chef de chantier, que X... a alors fait savoir à l'inspecteur du travail que ces carnets de pointage avaient été détruits et que, "dès lors, le délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions de l'inspecteur du travail est établi en tous ses éléments puisque le prévenu n'a pas conservé par devers lui les carnets de pointage ainsi que la législation du travail lui en faisait obligation" ; "1°) alors qu'aux termes de l'article L. 611-9, alinéa 2, du Code du travail, les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an "le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié" et que répond à cette exigence le chef d'établissement qui enregistre quotidiennement sur un support informatique le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié à partir de rapports journaliers de chantiers établis par les chefs de chantier puis immédiatement détruits et peut, en fin de mois, faire établir par ordinateur une fiche de pointage mensuelle récapitulant les heures de travail effectuées par chaque salarié jour par jour ; "2°) alors qu'il résulte de l'article L. 631-1 du Code du travail que le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un d inspecteur du travail n'est constitué que si l'employeur a opposé un acte positif à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que les rapports journaliers de chantier (ou carnets de pointage) aient été détruits dans le but de mettre obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail, qu'il n'en serait ainsi que si ces rapports avaient été détruits par X... à la suite de la demande de communication que lui avait adressée l'inspecteur du travail, ce qui n'est nullement soutenu par la prévention et n'est effectivement pas le cas puisque lesdits rapports ont été détruits au fur et à mesure qu'ils ont été transcrits sur le support informatique et que, dès lors, le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail n'était pas constitué à l'encontre de X..." ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, procédant à un contrôle des horaires et des conditions de travail dans l'agence de Nîmes de l'entreprise Cregut et Fils, dont Bruno X... est le gérant, ce fonctionnaire, après avoir constaté que certains bulletins de salaires mentionnaient, outre quelques heures supplémentaires, des primes de chantier très élevées, a demandé que lui soient produits les bulletins de pointage des chantiers afin de pouvoir vérifier l'exactitude des fiches de paie ; qu'il lui a seulement été remis un document informatique dit "fiche de pointage mensuel" où ne figurait aucune heure supplémentaire et qui était donc en discordance avec les bulletins de paie ; que le gérant a admis que des heures supplémentaires avaient été payées sous forme de primes mais a déclaré ne pouvoir remettre à l'inspecteur du travail le relevé exact de ces heures, les documents de pointage ayant été détruits ; qu'en raison de son refus de fournir à l'inspecteur du travail les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions, Bruno X... a été poursuivi en application de l'article L. 631-1, alinéa 1 du Code du travail, pour avoir volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de ce fonctionnaire ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce que le prévenu n'avait pas conservé par devers lui les carnets de pointage que la législation lui faisait obligation de conserver ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que les documents informatiques présentés à l'inspecteur du travail étaient insuffisants puisqu'ils ne mentionnaient pas les heures supplémentaires dont l'existence avait été pourtant reconnue ; que, d'autre part, le seul fait par le prévenu de s'être volontairement placé, quel que soit le mobile invoqué, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations, suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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