Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.311-2 et L.921-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er-2 et 2 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1974 (JO du 13 août 1994) ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; qu'aux termes du second, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurance dans les conditions au 11 ou 12 de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse AGIRA retraite salarié, institution de retraite complémentaire, a assigné l'association Gymnastique volontaire de Sault-Brénaz pour obtenir paiement des cotisations dues en 1999 du chef de son animatrice ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué retient essentiellement que l'existence d'un lien de subordination ou d'un service organisé n'est pas établie, ni, en conséquence, la qualité de salariée de l'animatrice intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation obligatoire de l'animatrice à la caisse de retraite complémentaire est liée à son assujettissement au régime général de sécurité sociale dont les cotisations vieillesse sont prélevées sur ses rémunérations, en application de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, et que cet assujettissement ne peut être remis en cause à l'occasion du recouvrement de cotisations opéré par l'organisme de retraite complémentaire compétent, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
Condamne l'association Gymnastique volontaire de Sault-Brénaz (AGV) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Gymnastique volontaire de Sault-Brénaz (AGV) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
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