Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-17.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.426
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que Mme X... et M. Y... qui vivaient en situation de concubinage, ont bénéficié le 20 janvier 2000 d'une offre préalable de crédit de la société Finaref pour un prêt d'un montant de 6 000 francs ; que les échéances de remboursement n'ayant pas été payées, le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement des sommes restant dues mais a débouté la société Finaref de ses demandes à l'égard de M. Y... qui contestait sa signature ;
Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec Mme X..., à payer à la société Finaref le montant du capital restant dû, des intérêts échus et de la clause pénale, l'arrêt relève qu'il ne pouvait s'agir en tout état de cause que d'une dette commune et solidaire, relevant de l'article 220 du code civil, eu égard au faible montant emprunté ;
Qu'en statuant ainsi, en vertu d'un texte qui n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Finaref et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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