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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-19.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.089

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Golfy Club France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Golfy Club France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a conclu le 1er octobre 1990 avec la société Golfy un contrat de partenariat qui lui faisait obligation d'enseigner pendant une durée de cinq ans, uniquement dans les golfs franchisés Golfy, selon la méthode Leadbetter et avec la tenue Golfy ; qu'en contrepartie la société Golfy s'engageait à mettre à sa disposition le site de golf de Fontcaude, à lui rémunérer ses heures d'encadrement des stages Golfy et à assurer sa formation personnelle ; qu'en novembre 1992, la société exploitant le golf de Fontcaude a fait connaître à la société Golfy Club France, cessionnaire de la société Golfy, mise en redressement judiciaire, qu'elle avait décidé de quitter le réseau de franchise ; que le 12 octobre 1993, M. X... dont le contrat en partenariat avait été suspendu le 17 mars 1993 par la société Golfy Club France, a assigné celle-ci en dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de partenariat ; Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1996) d'avoir prononcé la résolution du contrat de partenariat à ses torts, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a dit qu'il était établi qu'il avait continué d'exercer après le mois de novembre 1992 au sein des installations du golf de Fontcaude, alors qu'il n'en avait plus la possibilité contractuellement, et estimé, par ailleurs, qu'il était établi qu'il avait volontairement arrêté tout enseignement selon la méthode Leadbetter dès le mois de novembre 1992, aurait statué par motifs contradictoires ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer, d'un côté, que dès novembre 1992, il avait volontairement arrêté d'enseigner selon la méthode Leadbetter dans le golf de Fontcaude et, de l'autre, constater que la société exploitante de ce club avait quitté le réseau de franchise en novembre 1992 sans statuer à nouveau par motifs contradictoires ; alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... d'avoir arrêté d'enseigner selon la méthode Leadbetter dans le golf de Fontcaude dès le mois de novembre 1992, tout en constatant qu'il n'avait cessé son activité qu'à compter du 1er mai 1993, entachant encore sa décision d'une contradiction ; alors, qu'enfin, le contrat de partenariat conclu entre la société Golfy et M. X... prévoyait qu'il s'appliquerait sur le site franchisé de Fontcaude ; qu'en considérant que la rupture de cet accord était imputable à M. X... tout en constatant que le franchisé avait rompu toute relation contractuelle avec le franchiseur, la société Golfy Club France, ce qui rendait impossible l'exécution des obligations de M. X..., la cour d'appel en imputant à ce dernier la rupture du contrat n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société exploitante du golf de Fontcaude avait quitté le réseau de franchise Golfy en novembre 1992, c'est sans contradiction que la cour d'appel a, d'une part, énoncé que M. X... avait continué d'y exercer jusqu'au 1er mai 1993 alors qu'il n'en avait plus la possibilité contractuellement et, d'autre part, a souverainement retenu qu'il avait volontairement arrêté tout enseignement selon la méthode Leadbetter, dès le mois de novembre 1992 ; qu'elle a pu ainsi en déduire que la rupture du contrat de partenariat était imputable à M. X... ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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