Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1383
Appel des causes le 02 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévues par l’article 3 de l’article L 523-3 du CESEDA, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [I] [P], interprète en langue kabyle, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Yannis KERKENI représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [W]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juin 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le1er avril 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er avril 2022 à 15 heures 40 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 août 2024 à 14 heures 30 .
Par requête du 01 Septembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 02, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En 2022, j’avais indiqué que j’étais marocain. Je m’excuse. J’ai menti parce que j’avais peur qu’on me renvoie au bled. Je suis algérien. J’ai trouvé du travail. J’ai mon logement. Je paie mes impôts. Je monte mon dossier pour régulariser ma situation. J’ai donné tous mes justificatifs à l’association. La personne de l’association s’est présentée comme avocate. Je lui ai donné tous les documents.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. Monsieur a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité. Je n’ai pas en procédure les réquisitions du procureur ou une note de service conformément au CPP. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [W].
En outre, Monsieur travaille depuis trois ans. Il a remis tous ses documents à FTA. Il a un logement et une famille en France. Je demande une assignation à résidence même si je n’ai pas les documents en ma possession.
L’intéressé : mon passeport est chez mon oncle. J’ai une adresse fixe. J’ai un bail, des quittances EDF. J’ai tout ce qu’il faut. Je ne considère pas l’Algérie comme mon pays. Je ne veux pas vivre en Algérie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande d’écarter le premier moyen. Le contrôle a été effectué dans le cadre des contrôles de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP en gare transfrontalière et dans la zone des cinquante kilomètres. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas l’intention de se soumettre à la mesure d’éloignement. Il n’a pas remis son passeport en cours de validité.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] a été placé en retenue à la suite, selon les documents, d’un contrôle de police.
Le procès-verbal de mise à disposition indique que les policiers interviennent “conformément à la note de service, jointe au présent ayant pour objet des opérations ponctuelles de prévention et de recherches des infractions...”.
Les policiers indiquent se trouvaient [Adresse 4] à [Localité 2] et qu’ils décident à 15h30 de procéder au contrôle d’identité de sept personnes.
Outre que le procès-verbal comporte un certain nombre d’erreurs sur la date, sur l’heure du contrôle, il convient de relever que la note de service visée dans le procès-verbal n’est pas jointe de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité du contrôle.
Cette irrégularité de procédure porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’il s’agit du fondement du placement en retenue.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de rétention sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [G] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h48
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XA
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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