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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/08406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08406

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N°2024/465 Rôle N° RG 23/08406 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQJB [R] [U] [D] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024 à : - Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04332 APPELANTE Madame [R] [U] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [D] a été affiliée au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) en qualité de commerçante du 1er juin 2011 au 6 juin 2017. Le 23 décembre 2015, le RSI a mis en demeure Mme [R] [D] de lui payer 7.833 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard des 3e trimestres 2013 et 2014 ainsi que des 1er et 4e trimestres 2015. Le 17 mai 2016, le directeur de la caisse de RSI Provence Alpes a émis une contrainte à l'encontre de Mme [R] [D] pour un montant de 5.042 euros au titre des sommes réclamées par la mise en demeure du 23 décembre 2015. La contrainte a été signifiée à Mme [R] [D] le 28 juin 2016. Le 30 juin 2016, Mme [R] [D] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'opposition à contrainte de Mme [R] [D] ; déclaré bien fondée la créance de cotisations; débouté Mme [R] [D] de son opposition à contrainte; fait droit à la demande de l'URSSAF en paiement de la somme de 4.688 euros ; condamné Mme [R] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 4.688 euros ; condamné Mme [R] [D] à rembourser les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution à l'URSSAF; laissé les dépens à la charge de Mme [R] [D] ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Les premiers juges ont validé la contrainte au regard de l'absence à l'audience de Mme [R] [D]. Le jugement a été signifié par exploit d'huissier à Mme [R] [D] le 26 mai 2023. Par déclaration électronique du 26 juin 2023, Mme [R] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [D] demande l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF qui devra être condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure préalable à la contrainte qui lui a été délivrée de telle manière que la procédure de recouvrement est irrégulière. Dans ses conclusions, visées à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que la mise en demeure préalable à la contrainte est versée aux débats et que ces documents pris ensemble permettaient à la débitrice d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elle détaille ensuite les modalités de calcul des cotisations dues par l'appelante. MOTIFS Les parties s'accordant sur la recevabilité de l'opposition à contrainte de Mme [R] [D], la cour n'est pas saisie de ce chef et concentrera sa motivation sur les chefs de jugement contestés. Sur le bien fondé de l'opposition à contrainte de Mme [R] [D] Il s'évince des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et que la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'URSSAF que l'appelante a été mise en demeure le 23 décembre 2015 de payer à l'organisme de recouvrement 7.833 euros de cotisations, contributions et majorations de retard. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 2 janvier 2016 par la cotisante ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception versé aux débats par l'URSSAF. C'est donc à tort que Mme [R] [D] prétend n'avoir jamais été mise en demeure préalablement à l'émission de la contrainte. L'URSSAF relève que la mise en demeure et la contrainte permettaient à Mme [R] [D] d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte établie le 17 mai 2016 par le directeur du RSI Provence-Alpes vise : les cotisations et contributions réclamées à l'appelante, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence à la mise en demeure citée ci-dessus qui précise que ces dernières portent sur les postes suivants : « maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelles, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire régularisation, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités'; le montant des sommes demandées, par la mention d'un total restant à devoir de 5.042 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 7.097 euros, des majorations de 736 euros et une déduction de 2.791 euros, d'une part, et par la référence à la mise en demeure citée ci-dessus qui détaille poste par poste le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part ; les périodes concernées, à savoir, les 3e trimestres 2013 et 2014 ainsi que les 1er et 4e trimestres 2015, chaque poste distinguant les sommes réclamées à titre provisionnel et celles appelées pour régularisation. La cour en tire la conclusion selon laquelle la contrainte, motivée par référence à la mise en demeure du 23 décembre 2015, permettait, comme le soutient l'URSSAF, à l'appelante de connaître la nature, le montant et la période des cotisations, contributions et majorations de retard qui lui ont été réclamées. Dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées. En l'espèce, l'appelante ne soutenant pas d'autres moyens que celui relatif à l'irrégularité de la procédure de recouvrement, la cour estime que Mme [R] [D] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé ou injustifié des sommes qui lui sont réclamées. Il s'ensuit que c'est à tort qu'elle sollicite l'infirmation du jugement en raison de l'irrégularité de la procédure de recouvrement. Les premiers juges seront donc approuvés. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [R] [D] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Mme [R] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [D] aux dépens, Condamne Mme [R] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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