Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3757
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
15 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7E
Affaire :
[B] [D] [K]
C/
[T] [P]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 octobre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [B] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
* * *
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de TARBES a :
- DECLARE recevable la demande de [T] [P] ;
- CONDAMNE [B] [K] à payer à [T] [P] les sommes suivantes :
* la somme de 22.368 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;
* la somme de 1.500 euros en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE [T] [P] de ses autres demandes ;
- CONDAMNE [B] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2022, [B] [K] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 16 mars 2023, [T] [P] sollicite :
Vu le jugement du 8 septembre 2022,
Vu les articles 514et 524 du code de procédure civile
ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de l'affaire inscrite sous le numéro 22/02812 issue de l'appel formé par Madame [K] à l'encontre du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 8 septembre 2022
condamner Madame [K] à payer à Madame [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
[B] [K] conclut à :
Vu les articles R 722-5 du Code de la Consommation
- Débouter madame [P] de sa demande de retrait du Rôle,
- Débouter madame [P] de sa demande de condamnation de madame [K] à
lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée,le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »,
[B] [K] se prévaut les dispositions de l'article R722-5 du code de la consommation interdisant les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
La procédure régissant la saisine de la commission de surendettement des particuliers prévoit que le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération consenties à ses créanciers.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'une procédure d'exécution de la décision qui suppose un titre exécutoire, mais d'une demande de radiation de la décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel par [B] [K].
La radiation de l'affaire est encourue suivant les modalités de l'article 524 du code de procédure civile lorsque la décision a été assortie de l'exécution provisoire.
[B] [K] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l' exécution provisoire de la décision alors que les dispositions de l'article R722-5 du code de la consommation qu'elle invoque ne sont pas applicables en l'espèce.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
La demande de [T] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de l'affaire inscrite sous le numéro 22/02812.
Rejette la demande de [T] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [B] [K] tenue aux dépens.
Fait à PAU, le 15 novembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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