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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.947

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Muti-Services alimentaire, société en règlement judiciaire, Hameau de la Torse, bâtiment B1, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section activités diverses), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. X..., représentant des créanciers de la société Multi-Services alimentaire, demeurant résidence Saint-Victoire, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2°/ et de M. A..., admnistrateur provisoire demeurant résidence Les Fontaines, 2, rue Gustave Desplaces, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 22 juin 1987) et la procédure, M. Alain Y... a été embauché le 14 juillet 1986, sans contrat écrit, comme désosseur, par la société Multi-Services alimentaire, qui effectue des prestations intérimaires ; qu'il a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un rappel de salaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. Z... pour le mois de septembre 1986 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, que pour condamner la société à payer une somme de 1 722,28 francs à titre de rappel de salaire pour les dix premiers jours de septembre, le jugement critiqué déclare se fonder sur un relevé établi par M. Z... lui-même pour la période du 15 juillet au 15 septembre 1986 sans autre précision et se contente de comparer ce relevé avec "les bulletins de salaire joints au dossier", que nul n'étant témoin en sa propre cause, le relevé de prétendues heures de travail unilatéralement établi par le demandeur ne saurait, en l'absence d'un quelconque autre moyen de preuve, lui constituer un titre de créance opposable à son employeur ; qu'il ne résulte pas du jugement critiqué que les allégations du demandeur et en particulier le relevé par lui versé aux débats et dont le jugement déféré ne précise pas la ventilation entre les tois mois concernés aient été étayées par le moindre indice ; Mais attendu que la société Multi-Services alimentaire n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Alain Y... a fait appeler son ancien employeur, la société Multi-Services alimentaire devant le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires du 1er au 10 septembre 1986 ; que la société ne s'est pas présentée tant à l'audience du bureau de conciliation qu'à celle du bureau de jugement ; qu'en l'absence de l'employeur, M. Y... a modifié sa demande en y ajoutant des rappels de salaire pour les mois de juillet et d'août 1986 ; que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble des demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Muti-Services alimentaire ait été avisée de la modification de la demande initiale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des rappels de salaire au titre des mois de juillet et août 1986, le jugement rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; Condamne M. Y..., envers la société Multi-Services alimentaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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