Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
INTIMÉS :
1°) M. [N] [O]
né le 20 février 1985 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 21 septembre 2023
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023, à 12h19 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la demande de Monsieur le préfet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] et rappelant à M. [N] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2023 à 16h30 par le procureur de la Republique, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [N] [O] en l'absence d'éléments en faveur d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
En effet, la procédure établit que l'intéressé, qui est dépouvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité qui se présente comme étant [N] [O], de nationalité algérienne, et aussi connu sous l'identité de [J] [Z], de nationalité marocaine, ce qui a conduit l'administrative à saisir les autorités consulaires algériennes et marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Saisies le 26 juin 2023 en vue de la transmission des empreintes le 26 juin 2023, les autorités consulaires marocaines n'ont, à cejour, apporté aucun élément sur l'avancée de la procédure et ce, malgré les relances adressées.
De leur côté, les autorités consulaires algériennes ont auditionné M. [N] [O] le 2 août 2023, audition à l'issue de laquelle, par courrier du 5 août, elles ont sollicité la communication des empreintes aux format NIST aux fins de faire identifier l'intéressé par les autorités centrales, les documents ayant été transmis le 15 août 2023. La procédure d'identification est toujours en cours et les demandes d'information sur l'avancée de la procédure sont demeurées vaines. D'ailleurs, dans sa requête, le préfet indique avoir adressé une relance aux deux autorités étrangères concernées le 18 septembre 2023 afin de connaitre l'état d'avancement de l'identification de l'intéressé et être en attente de leur retour.
Au vu des éléments précités et au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne justifie pas d'indices permettant de considérer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités de l'un des deux pays saisis doit intervenir à bref délai , ce dont il se déduit que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en troisième prolongation de la rétention de M. [N] [O],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [O],
RAPPELONS à M. [N] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment