Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-41.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.162
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1 à 5 du chapitre V du statut de la SNCF ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 18 mai 1990, M. X... a été embauché par la SNCF en qualité d'agent-mouvement-manutention suivant contrat d'adaptation à l'emploi, à durée indéterminée ; que, le 18 avril 1991, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; qu'en contestant avoir été licencié au cours de la période d'essai comme le soutenait la SNCF, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi et subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 5 du chapitre V du statut de la SNCF la période d'essai était de un an ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF, que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable, et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation, dans un emploi d'ouvrier qualifié, ne pouvait se voir opposer, à défaut de mention expresse de son contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre des dispositions statutaires susvisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, lesdites dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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