Texte intégral
N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMY
Décision du Tribunal Judiciaire
de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 16 décembre 2020
(POLE CIVIL 1)
RG : 19/00959
S.A.S. LES EDITIONS DE BIONNAY
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LES EDITIONS DE BIONNAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS KPMG, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 791
Et ayant pour avocat plaidant Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0185
INTIME :
M. [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 1er juin 2023 prorogée au 14 septembre 2023, 9 novembre 2023 et 14 décembre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Les éditions de Bionnay est propriétaire du château de Bionnay, situé sur la commune de [Localité 6] (Rhône).
M. [L] [C] dispose d'une expérience professionnelle dans la gestion hôtelière de luxe et la restauration.
La société Les éditions de Bionnay est entrée en relation avec M. [C] au mois de mars 2018 et les intéressés ont formé le projet de donner le château à bail commercial à une société d'exploitation commune, pour l'exploitation d'un hôtel touristique 4 ou 5 étoiles, agrémenté de boutiques, d'un spa et d'un restaurant gastronomique.
Par courrier du 22 mai 2019, la société Les éditions de Bionnay a informé M. [C] de ce qu'elle abandonnait le projet.
Par assignation signifiée le 09 octobre 2019, M. [C] a fait citer la société Les éditions de Bionnay devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, en sollicitant que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 39.379 euros au titre des frais et dépenses engagés,
- 50.000 euros en réparation du temps passé à la préparation du projet en pure perte,
- 10.000 euros en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation,
- 7.500 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance.
La société Les éditions de Bionnay a demandé reconventionnellement que M. [C] soit condamné à lui payer les sommes de :
- 4.704 euros en indemnisation des frais de consultation engagés en vue de la réalisation du projet,
- 16.225 euros en indemnisation du coût salarial de ses cadres dirigeants, pour le temps consacré à la réalisation du projet,
- 7.500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné la société Les éditions de Bionnay à payer la somme de 39.379 euros à M. [C], au titre des frais et dépenses engagés,
- condamné la société Les éditions de Bionnay à payer la somme de 5.000 euros à M. [C] en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation,
- condamné la société Les éditions de Bionnay à payer la somme de 7.500 euros à M. [C] en indemnisation des frais non répétibles de l'instance,
- condamné la société Les éditions du Bionnay aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que les négociations en vue de l'aboutissement du projet d'exploitation hôtelière étaient très avancés à la date de leur rupture, qu'elles évoluaient favorablement et que M. [C] pouvait croire, au-delà du simple espoir, à la conclusion prochaine d'un contrat.
Le tribunal a ajouté que les motifs invoqués par la société Les éditions de Bionnay à l'appui de la rupture des négociations n'étaient pas justifiés, ce dont il a déduit que cette rupture présentait un caractère abusif, ouvrant droit à réparation au profit de M. [C].
Ayant accordé réparation au demandeur au titre des frais exposés en vue de l'aboutissement du projet et de l'atteinte à son image et sa réputation, le tribunal a rejeté la demande formée du chef de l'indemnisation du temps consacré en pure perte à l'avancement de ce projet, motif tiré de ce que M. [C] aurait investi du temps et de l'énergie dans les pourparlers, même si ceux-ci avaient été fructueux, de sorte que le temps y consacré était indépendant de la rupture abusive des négociations. Il a également retenu que la nature même des pourparlers impliquait l'éventualité qu'ils n'aboutissent pas, de sorte que le temps que les parties y passaient était à leurs risque et périls, en ajoutant que faire du temps perdu en négociations inabouties un préjudice indemnisable revenait à interdire toute rupture des pourparlers.
La société Les éditions de Bionnay a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 05 janvier 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a :
- autorisé la société Les éditions de Bionnay à consigner la somme de 47.049,92 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de sa décision;
- dit que passé ce délai et à défaut de consignation, l'exécution provisoire du jugement pourra être reprise par le créancier de l'obligation ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le premier octobre 2021, la société Les éditions de Bionnay demande à la cour, au visa des articles 1112, 1240 et 1241 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- déclarer M. [C] irrecevable et, en tout état de cause mal fondé en tous ses moyens, fins et prétentions tant sur l'appel principal que sur son appel incident,
- l'en débouter,
reconventionnellement :
- condamner M. [C] à lui payer les sommes de 4.704 euros en réparation des frais exposés en consultation en vue de la réalisation du projet hôtelier, et de 16.225 euros en réparation des coûts salariaux de ses cadres dirigeants pour le temps consacré à la mise en oeuvre de ce projet hôtelier non abouti,
en tout état de cause :
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 8.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire masse des dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Murielle Vandevelde, avocate au barreau de Lyon, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
La société Les éditions de Bionnay reproche au tribunal de s'être fondé sur la seule intensité des relations précontractuelles pour lui imputer leur rupture à titre de faute, alors qu'il résulte de l'examen chronologique de leur déroulement que leur échec incombe à M. [C].
Elle relève en premier lieu que les projets de pacte d'associés et de statuts de la société d'exploitation présentés par M. [C] ne sont pas conformes aux prévisions de leur feuille de route et induisent un sous-financement de l'activité. Elle en déduit que deux éléments essentiels de l'architecture juridique et financière du projet faisaient toujours défaut en mars 2019 et que les parties entretenaient un profond désaccord sur ces points essentiels, non compatible avec une l'évolution prétendument favorable du projet, retenue par le tribunal judiciaire.
Elle soutient en second lieu avoir fait confiance à M. [C] relativement aux aspects urbanistiques du projet et avoir souffert ses premières désillusions en novembre 2018, en apprenant que sa réalisation nécessitait une modification du PLU de nature à retarder considérablement son délai d'achèvement. Elle reproche à M. [C] de n'avoir pas demandé de certificat d'urbanisme en prélude au dépôt du dossier de permis de construire, en expliquant que cette démarche aurait permis d'anticiper la difficulté.
Elle observe que le tribunal a repoussé le grief d'imprévoyance en se fondant sur la procédure de révision simplifiée du PLU initiée en novembre 2018, sans tenir compte de ce que cette révision ne permettait pas de dépasser 12 chambres, alors que la rentabilité du projet nécessitait un minimum de 25 chambres et impliquait une nouvelle révision du PLU, de nature à retarder l'atteinte du seuil de rentabilité de plusieurs années.
La société Les éditions de Bionnay soutient en troisième lieu que M. [C] n'a jamais été en mesure de justifier d'un plan de financement précis et certain. Elle explique que l'intimé a reçu le projet de bail commercial au mois de février 2019, sans réagir ni formuler ses observations, à effet de faire obstacle à la rédaction d'un projet définitif dont il soutenait pourtant qu'il conditionnait les demandes de financement. Elle ajoute que M. [C] n'a jamais produit la moindre offre ou promesse de financement, en faisant observer que l'accord d'éventuels financeurs demeurait plus qu'incertain, au regard du désaccord opposant les parties sur les projets de statuts et de pacte d'associés.
Elle reproche au tribunal d'avoir écarté l'argument en lui imputant l'absence de preuve d'un déficit de financement et d'avoir exigé ce faisant qu'elle apporte une preuve négative.
L'appelante affirme en conséquence qu'un an après l'engagement des pourparlers, ceux-ci ne connaissaient aucune évolution favorable, de sorte que la prudence commandait de s'en retirer, en faisant observer qu'à la date du 22 mai 2019, à laquelle elle actait son désengagement, M. [C] se désintéressait déjà du projet, ainsi que son absence à la réunion de mise au point fixée le 05 avril 2019 l'avait révélé.
Estimant que l'échec du projet incombe à M. [C], la société Les éditions de Bionnay lui dénie tout droit à réparation.
Elle ajoute :
- que certains frais mis en compte n'entretiennent pas de lien avec le projet litigieux, savoir l'étude de faisabilité confiée au cabinet SRHC, antérieure à l'engagement des pourparlers,
- que M. [C] ne produit que la facture de l'architecte, sans produire le contrat correspondant, de nature à justifier de la nature et de l'ampleur des tâches accomplies,
- qu'il n'établit pas s'être trouvé privé de revenu sur la période des négociations, ce dont elle déduit qu'il n'y aurait pas lieu de l'indemniser du temps consacré au projet en pure perte,
- que les premiers juges ont exactement retenu que le temps consacré au projet l'aurait été en cas d'aboutissement du projet et que la perte alléguée n'entretenait pas de lien avec la rupture prétendument abusive des relations,
- que l'intimé n'établit pas la réalité et l'ampleur de l'atteinte à l'image dont il se prévaut.
Concluant pour finir sur sa demande reconventionnelle, la société Les éditions de Bionnay affirme derechef que l'échec des pourparlers incombe à M. [C], compte tenu de ses erreurs d'appréciation quant à la faisabilité urbanistique du projet et sa rentabilité. Elle considère en conséquence qu'il lui appartient de l'indemniser des frais qu'elle a exposés en vue de l'aboutissement du projet.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2021, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1112 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les éditions de Bionnay à payer les sommes de 39.379 euros au titre des frais et dépenses engagés et de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation,
- le réformer partiellement et condamner la société Les éditions de Bionnay à lui payer la somme de 50.000 euros en indemnisation du temps consacré au projet en pure perte,
en toute hypothèse :
- débouter la société Les éditions de Bionnay de ses demandes,
- condamner la société Les éditions du Bionnay à lui payer la somme supplémentaire de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] soutient que la société Les éditions de Bionnay a rompu les négociations de manière brutale, alors que leur état d'avancement lui permettait de croire en la conclusion prochaine d'un contrat.
Il affirme que les motifs invoqués à l'appui de cette rupture ne sont pas justifiés.
S'agissant en premier lieu de l'argument tiré de l'inaboutissement du dossier de financement, M. [C] fait valoir qu'il a obtenu plusieurs accords ou promesses de financement, ainsi que cela avait été reconnu par l'appelante dans un courrier adressé à la sous-préfecture le 28 juin 2018.
Il estime que cet 'aveu' devrait emporter renversement de la charge de la preuve et obliger l'appelante à établir l'insuffisance du financement.
Il observe que l'apport en compte courant de l'appelante devait s'opérer par la gratuité du loyer à due concurrence de la somme de 100.000 euros, de sorte que l'intéressée ne saurait sérieusement lui faire grief d'un déficit de financement ou de trésorerie.
S'agissant en second lieu de la faisabilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme, M. [C] fait valoir que la procédure de modification simplifiée du PLU nécessaire à l'exploitation du chateau a été lancée par l'administration en novembre 2018 pour aboutir en octobre 2019. Il ajoute que l'appelante était informée de la nécessité d'attendre l'issue de cette procédure depuis novembre 2018 et qu'elle a poursuivi les démarches en vue de l'aboutissement du projet jusqu'en février 2019 en pleine connaissance de cause, en manifestant à plusieurs reprises son intention d'accepter cette contrainte.
Il considère que la société Les éditions de Bionnay ne saurait sérieusement lui faire reproche de ne pas s'être adjoint les services d'un urbaniste, alors qu'il a financé de ses propres deniers la consultation d'un cabinet d'urbanisme dès le mois de septembre 2018.
S'agissant en troisième lieu de la faisabilité technique et opérationnelle du projet, M. [C] explique que la société Les éditions de Bionnay était parfaitement au courant, depuis l'élaboration de la feuille de route et le dépôt du permis de construire, que l'exploitation initiale de 12 chambres avait vocation à s'accroître et que le projet ne présentait pas de caractère durablement déficitaire.
Il conteste pour le surplus la réalité des désaccords invoqués par la partie adverse s'agissant du projet de statuts de la société d'exploitation commune ou des délais d'achèvement du projet.
Il explique également que son absence, préalablement annoncée, à une réunion de travail le 05 avril 2019 ne saurait constituer un motif pertinent de rupture des relations.
Il estime que la rupture des négociations, intervenue à l'initative de la société Les éditions du Bionnay, n'a répondu qu'à sa volonté de s'approprier son travail et de bénéficier seule de l'exploitation de l'ensemble hôtelier.
M. [C] soutient en dernier lieu que son préjudice s'entend des frais exposés par ses soins pour l'aboutissement du projet, du temps consacré à celui-ci en pure perte et de la dépréciation de son image et de son crédit auprès des institutions administratives et financières.
Concluant sur la demande reconventionnelle de la société Les éditions de Bionnay, M. [C] conteste avoir conduit les démarches nécessaires à la réalisation du projet avec légèreté. Il ajoute:
- que l'appelante ne saurait réclamer indemnisation des frais d'établissement d'un projet de bail pour une exploitation prétendument vouée à l'échec compte tenu de l'obstacle posé par les règles d'urbanisme, alors que l'intéressée a procédé à la rédaction de ce projet de bail en pleine connaissance de cause,
- que la preuve n'est pas apportée de ce que les frais relatifs à la division de différentes parcelles et la consultation d'un sachant relativement aux règles d'urbanisme en vue d'un projet hôtelier ont été exposés dans le cadre du projet litigieux,
- que les frais générés par la présente instance ressortent de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars mars 2023.
La société Les éditions de Bionnay a conclu derechef le 06 février 2023 en des termes strictement identiques à ceux des conclusions susvisées, pour tenir compte d'un changement de la structure d'exploitation de son conseil.
MOTIFS
Sur la caractère abusif de la rupture des négociations, intervenue à l'initiative de la société Les éditions de Bionnay :
Vu les articles 1112 et 1240 du code civil ;
En vertu de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
En vertu de ces dispositions, toute partie rompant les négociations contractuelles de manière brutale et sans motif légitime, commet une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de son partenaire en négociations.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a retenu que les négociations conduites entre les parties en vue de l'aboutissement du projet d'exploitation hôtelière du Château de Bionnay étaient très avancées, qu'elles évoluaient favorablement et que M. [C] pouvait croire, au-delà du simple espoir, à la conclusion d'un contrat à la date du 22 mai 2019, à laquelle l'appelante a mis fin aux pourparlers.
Il apparaît en revanche qu'ensuite de la transmission par la société Les éditions de Bionnay du projet de contrat de bail commercial, survenue le 13 février 2019 , M. [C] lui a communiqué en retour un projet de pacte d'associés non conforme à la feuille de route établie en juillet 2018, en ce qu'il prévoyait :
- des apports en capital libérables en deux temps pour un total de 65.000 euros s'agissant de la holding financière de M. [C] et 35.000 euros s'agissant de la société Les éditions de Bionnay, alors que la feuille de route prévoyait des apports en capital de montants respectifs de 130.000 et 70.000 euros,
- des apports en compte courant d'associé de 65.000 euros s'agissant de la holding financière de M. [C] et 35.000 euros s'agissant de la société Les éditions de Bionnay, alors que la feuille de route faisait état d'apports de 200.000 et 100.000 euros respectivement.
Les apports envisagés dans ce projet représentent 39 % de ceux convenus lors de l'émission de la feuille de route, ce que la société Les éditions de Bionnay n'a pas manqué de relever dans son courriel du 07 mars 2019.
Force est de constater que M. [C] n'a pas répondu précisément sur ce point lors des échanges ultérieurs.
A cette réduction inexpliquée des apports s'est ajoutée l'absence d'indication précise sur les financements bancaires envisagés et les subventions attendues des personnes publiques, également relevée par l'appelante en son courrier du 07 mars 2019.
Les pièces au dossier témoignent en effet de ce que M. [C] n'a jamais justifié de l'évolution favorable des démarches entreprises auprès d'éventuels financeurs, non plus que de l'avis favorable de la banque du tourisme et de la présentation du dossier au Réseau entreprendre évoqués dans son courriel du 25 février 2019 ou des perspectives d'accord définitif du Crédit agricole évoquées dans son message électronique du 27 février 2019, malgré l'interpellation comminatoire adressée le 07 mars 2019 par la société Les éditions de Bionnay.
Son courriel du 09 mars 2019 se contente sur ce point d'évoquer les contacts entretenus avec le Réseau entreprendre, la région Rhône-Alpes Auvergne, la banque du tourisme et la BPI, sans plus de précision ou d'élément tangible.
La seule certitude en la matière tient en définitive au rejet de la demande de prêt adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
S'il peut être admis que l'absence de bail, de statuts et de pacte d'associés définitifs est de nature à faire obstacle à l'obtention d'offres de prêt, la cour relève que M. [C] n'a produit aucune promesse de financement, ni même de document attestant de l'avancement de ses échanges avec les banques, dans le délai séparant le courriel du 07 mars 2019 de la rupture des négociations le 22 mai 2019.
Le simple fait que la société Les éditions de Bionnay ait affirmé, dans un courrier adressé au sous-préfet le 28 juin 2018 avoir 'en grande partie résolu le montage financier de l'opération' procède manifestement de la volonté d'attirer la confiance de l'autorité publique. Il ne suffit à combattre l'absence totale d'éléments transmis par M. [C] quant à la possibilité d'obtenir les fonds nécessaires au lancement de l'opération.
De même, le courriel adressé le 25 juin 2018 à M. [C] par une responsable de la région, rappelant que le groupe de financeurs réuni le 20 juin 2018 a considéré l'intimé comme un interlocuteur crédible et exprimé son intérêt pour le projet, est par trop ancien pour effacer l'absence du moindre élément tangible quelques 9 mois plus tard.
Or, le financement du projet revêtait une importance capitale, étant observé que sa mise en route nécessitait au moins 1 million d'euros, soit 850.000 euros pour le financement des travaux et 250.000 euros de fonds de roulement.
Dans ces conditions, la société Les éditions de Bionnay a pu légitimement douter de la possibilité de lever suffisamment de fonds en vue de la concrétisation du programme et son désengagement, exprimé le 22 mai 2019, ne revêt pas de caractère abusif et fautif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les éditions de Bionnay à payer les sommes de 39.379 et 5.000 euros à M. [C], et de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la réparation du temps consacré au projet en pure perte.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. [C] des chefs des frais exposés pour l'avancement du projet et de l'atteinte à son image et sa réputation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Les éditions de Bionnay :
Vu l'article 1240 du code civil ;
L'appelante fonde sa demande indemnitaire sur l'erreur prétendument commise par M. [C], quant à la faisabilité urbanistique du projet et sa rentabilité, dont elle affirme qu'elle l'aurait conduite à exposer des frais en pure perte, en vue de l'aboutissement du projet.
Il ressort toutefois des pièces au dossier que M. [C] s'est interrogé dès le mois de mars 2018, quant à la possibilité d'exploiter un hôtel sur une zone classée Nt au plan local d'urbanisme, qu'il a pris attache avec la municipalité pour éclaircir ce point et qu'il a informé l'appelante de la difficulté par courriel du 04 mai 2018. Le cabinet Vandevelde, mandaté par la société Les éditions de Bionnay, a conclu le 26 septembre 2018 que la possibilité d'exploiter un hôtel en zone Nt dépendait de l'interprétation que fera l'autorité publique des dispositions du PLU.
Ce n'est qu'au mois de décembre 2018, ensuite du dépôt de la demande de permis de construire, que l'administration a fait connaître que le projet nécessitait deux modifications du PLU, l'une simplifiée, lancée immédiatement, pour permettre l'exploitation de plus de 12 chambres dans le château, l'autre devant intervenir à l'horizon 2022, pour la construction de lodges dans le jardin.
Consciente de ces rigueurs administratives, que M. [C] avait exactement envisagées, elle a poursuivi avec entrain les négociations, consciente que la rentabilité du projet allait nécessairement s'en trouver affectée.
Elle a donc adhéré et poursuivi le processus de négociation en pleine connaissance du risque de contretemps lié à la situation administrative de l'immeuble.
Elle ne saurait par ailleurs faire grief à l'intimé de n'avoir pu déterminer à l'avance l'interprétation qu'allait faire l'administration des dispositions du PLU. S'il est vrai que la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel aurait permis de connaître l'avis de l'administration sur ce point, la cour observe qu'elle aurait obligé les parties à présenter leur projet de permis de construire en amont de sa demande. Il est peu vraisemblable en conséquence qu'elle aurait abouti à une information délivrée sensiblement plus tôt que celle obtenue début décembre 2018, ensuite du dépôt de la demande de permis.
La société Les éditions de Bionnay a adhéré enfin au projet d'exploiter des chambres d'hôte à titre provisoire, dans l'attente de la modification simplifiée du PLU et ne saurait reprocher le retard pris dans l'exploitation de ces chambres à M. [C], alors qu'elle n'a transmis le projet de bail commercial nécessaire à son lancement qu'en février 2019, pour un début d'exploitation prévu en mars 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les éditions de Bionnay aux dépens et de laisser à chacune la charge définitive des dépens engagés par ses soins, en première instance, comme en appel.
L'équité commande par ailleurs d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné La société Les éditions de Bionnay à indemniser M. [C] de ses frais non répétibles et de rejeter les prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
débouté la société Les éditions de Bionnay de ses demandes indemnitaires reconventionnelles et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande indemnitaire formée par M. [L] [C] du chef du temps consacré au projet en purer perte ;
- L'infirme pour le surplus des chefs de jugement frappés d'appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Déboute M. [L] [C] de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais et dépenses engagés et de l'atteinte à son image et sa réputation ;
- Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens engagés par ses soins, en première instance, comme en appel ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT