Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.331
Date de décision :
2 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yvon E..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ATB Maisons d'aujourd'hui, demeurant ... (Nord),
2°/ M. B..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Maisons d'aujourd'hui, demeurant ... (Nord),
3°/ M. Francis C..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Yves A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Saint-Aubin,
2°/ M. Etienne Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Aubigny-en-Artois,
3°/ M. Michel F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
4°/ M. Pierre X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de MM. D... et B..., ès qualités, et de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), que, statuant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de la société ATB maisons d'aujourd'hui (la société) dont le représentant des créanciers était M. E... et l'administrateur M. B..., un jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé diverses condamnations à l'encontre de MM. Z..., X..., F... et Y..., dirigeants sociaux de ladite société, ceux-ci ont interjeté appel de cette décision ; qu'un arrêt avant-dire droit du 17 mai 1990 a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire, avec leurs observations éventuelles, différents documents ; que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de sanctions requises à l'encontre des dirigeants sociaux ;
Attendu que MM. E... et B... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'ils ne présentaient ni dossier, ni la moindre pièce
justificative à l'appui de leurs demandes de sanctions, alors qu'il résulterait de l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 1990 qu'ils
avaient régulièrement soumis leur dossier et leurs pièces à la cour d'appel, qui y énonce, d'elle-même, qu'elle les a consultés ; qu'en relevant, dès lors, pour les débouter de leurs demandes, qu'ils n'ont produit ni dossier, ni pièces justificatives, la cour d'appel, qui statuait en conséquence de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 17 mai 1990, aurait violé les articles 5, 444, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 1990 que c'est en raison de l'absence de production par les parties de pièces justificatives que la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire divers documents nécessaires à la solution du litige ;
Et attendu que l'arrêt retient, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, que lorsque l'affaire a été soumise à nouveau aux débats, MM. E... et B... n'ont produit ni dossier, ni même la moindre pièce justificative et n'ont donné aucune explication au soutien de leurs demandes de sanctions à l'encontre des dirigeants de la société ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déboutés de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. E... et B... ès qualités et M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique