Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.086
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence de Montapeine, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit de M. Philippe Y..., notaire, demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Agence de Montapeine, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique reçu le 8 août 1985 par M. Y..., notaire, les époux Z..., bijoutiers, ont vendu un immeuble à la société Agence de Montapeine pour le prix de 220 000 francs, sur lequel la somme de 90 000 francs a été réglée directement par l'acquéreur aux vendeurs hors la comptabilité du notaire ; que, par jugement du 12 janvier 1988, le tribunal de commerce, constatant que M. Z... avait été mis en liquidation des biens par jugement du 22 avril 1985, a dit cette vente inopposable à la masse des créanciers et a condamné la société Agence de Montapeine à payer au syndic une somme correspondant au montant du prix de l'immeuble ; que cette société, reprochant au notaire de n'avoir pas vérifié la capacité du vendeur et de l'avoir ainsi contrainte à régler deux fois le prix de vente, l'a assigné en paiement de la somme de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société Agence de Montapeine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1990) de n'avoir accueilli sa demande que pour la somme de 130 000 francs alors, selon le moyen, que le notaire répond des faits de la période préparatoire au cours de laquelle il doit procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il doit passer ;
que la cour d'appel devait donc rechercher si, lorsqu'il avait versé au vendeur l'acompte de 90 000 francs, l'acquéreur ne pouvait pas légitimement penser que le notaire s'était déjà assuré de l'efficacité de la vente à intervenir ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que la société Agence de Montapeine ait versé la somme litigieuse de 90 000 francs concomitamment à la rédaction de l'acte authentique, et retenu qu'en admettant même que M. Y... se soit livré à des vérifications complètes, celles-ci auraient seulement
permis de "bloquer" la somme de 130 000 francs payée par sa comptabilité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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